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un peu forte à la prudence; mais suivons la démonstration :
L'auteur pose en principe « qu’en matière de Jurisdiction Von ne peut jamais s’écarter des lois générales de l'Église, parce qu’en matière de jurisdiction lon ne peut jamais suppléer la volonté du souverain. Ce principe, ajoute-t-il, est de foi! ». Et il allègue une décision du concile de Trente, et la raison même qui démontre «que, comme dans un État les magistrats ne peuvent recevoir de jurisdiction que de la puissance souveraine et suivant les lois constitutives de la société, ainsi, dans l’Église, nul ne peut s’arroger une juri isdiction qu'il n’ait reçue de la puissance ecclésiastique, et suivant les lois de l'Église? ».
En outre. « dans l’état actuel de l’Église la jurisdiction ne se donne aux évêques que par le Pape : rien de plus constant que la discipline de nos jours sur ce point, et rien de mieux établi depuis le treizième siècle ? ». Les conciles, la pratique de l’Église et les bulles des Souverains Pontifes le démontrent surabondamment. « Cela posé, je dis qu’une Église particulière ne peut, sous ne prétexte que ce soit, s élever contre la discipline générale de l’Église. Admettre le contraire serait consacrer le principe de la révolte et contre les lois de l’Église, et contre l'autorité du Pape en particulier ». Car de même qu’une province ne saurait « se donner des magistrats contre les lois constitutionnelles de PÉtat et malgré = volonté contraire du souverain », de même une Église particulière ne saurait instituer des évêques contre l’autorité ue du Pape, puisque, « de l’aveu de tous les catholiques,
e Pape e est supérieur à toutes les Églises particulières 5 ». "4 Boyer invoque même à l’appui de sa thèse dirigée contre les prétentions du pouvoir civil la fameuse déclaration de 1682, dont on sait que Napoléon faisait constamment état : « Telle’est, suivant cette déclaration, la force des lois générales de l’Église, que tout ce que le Pape ferait contre leurs dispositions serait nul de droit. Donc a fortiori tout ce qu'une Eglise particulière oseroit contre les mêmes lois doit être également nul de droit, puisque, d’après tous les galli-
Cours inédit de M. Boyer (Arch. de Saint-Sulpice). 1bid.
Ibid.
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cans ES, toute Église particulière est inférieure au
Pape 1... »
La baton particulière que créait à l'Église de France la patience résignée de Pie VIT et lobstination de l’empereur est clairement visée dans ces lignes ; et les arguments sont même asséz habilement choisis, semble-t-il, pour fairé impression sur Napoléon. Cependant M. Boyer précise encore, el faisant une supposition qui décrit exactement l’état de l Église de France à la fin de 1809, il montre que la solution rêvée par le souverain ne saurait sy appliquer « Mais enfin, dit-il, pour pousser lPobjection à la dernière précision, une He particulière ne pourrait-elle pas at moins reprendre l’ancienne discipline par mesure provisoire, sauf à rentrer dans le droit commun après la cessation des circonstances qui auraient nécessité cette mesure ? Après tout, dit-on, vous convenez que la prérogative du Pape n’est
que le droit ecclésiastique; or il ést de principe que dans le
concours de deux droits, le plus important doit l'emporter ; mais je vous le demande, n'est-il pas de droit naturel et divin de pourvoir à la conservation du ministère; toutes les Églises sont livrées à l'anarchie et menacées d’une ruine totale; un intérêt si grand ne Pemportera-t-1l pas sur le droit du Pape ?
«Non, et ma réponse est toujours la même: on ne peut pas Snouré une mesure quiseraib une révolte et contre l'Église et contre le Pape, une mesure qui n’est légitimée par aucune
“aison, par aucun fait. En effet, quelque désastreux que vous supposiez l’état de l'Église particulière, ce serait toujours un sujet qui s'élève contre son souverain, une parcelle qui s’élève contre le tout ; conduite d'autant plus condamnable de la part de cette Église particulière, qu'il s’agit ici de jurisdiction, et qu'en matière de jurisdiction rien ne se supplée, surtout la volonté du souverain ; or l'Église en commettant le Pape pour donner Pinstitution canonique n’a pas prévu le cas où il ne voudrait pas, pour de mauvaises raisons, donner les bulles d'institution, ou plutôtelle a tout prévu ; mais elle n’a rien déterminé à de égard. Donc il ne resterait à l'Église particulière de ressource que dans un concile général dont le Saint- Esprit saura bien procurer la réunion si le besom devient aussi pressant qu'on se plaît à le représenter, si le