‹ La Jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux en ArtoisChapitre 36 sur 111 · I . Comte île Maislrc : Considérations sur la France · texte numérisé non relu

I . Comte île Maislrc : Considérations sur la France

esprits et des mœurs. Le scepticisme philosophique s'étendait des classes supérieures à la nation entière, et desséchait cette sève chrétienne qui, depuis tant d'années, vivifiait le corps social; la corruption, engendrée dans le grand monde, gagnait de proche en proche l'ouvrier des villes et même les habitants des campagnes.

Assurément, si la réunion de toutes les vertus privées avait suffi pour qu'un roi devint le réformateur de son peuple et de son siècle, Louis XVI aurait pu remplir cette mission, conclure l'alliance durable du Pouvoir et de la Nation, rétablir l'ordre sur ses véritables bases et inaugurer l'avénement des libertés publiques. Louis XVI était bon, honnête, doué d'un sens droit, attaché à ses devoirs, profondément religieux. On l'avait vu, des son avènement, renoncer aux traditions d'omnipotence de ses prédécesseurs, rappeler les Parlements exilés, introduire de sages réformes dans l'administration. Il avait poursuivi sa tâche en accordant aux provinces qui n'avaient pas d'États des Assemblées provinciales créées sur un système de représentation large, qui auraient, sans secousse, initié la France à la vie politique.

Mais les qualités naturelles de Louis XVI qui, par un temps calme, auraient assuré à nos pères le renouvellement des règnes de Louis XII et de Henri IV, n'étaient point accompagnées de la fermeté d'âme que les circonstances rendaient indispensable. L'indécision, qui formait le fond de son caractère et qui le vouait à l'avance au rôle de victime, se manifesta dans les actes de son gouvernement. Il ne sut pas dominer les résistances de son entourage. Défiant de lui-même et livré aux influences les plus diverses, tantôt il appela à son aide les ministres populaires : Turgot, Malesherbes, Xccker, tantôt il recourut aux ministres courtisans, les Maurepas, les Galonné, les Brienue ; et pour comble d'infortune, il trouva partout l'impuissance.

C'est qu'en effet, parmi les hommes d'Etat ihi XVIIIe siècle, un rencontrait trois sortes d'esprits, incapables, à des titres divers, de sages améliorations. La législation de nos institutions ne se présentait aux uns qu'à l'état de thèse historique. Attachés d'une manière excessive aux droits résultant de la possession, ils abhorraient les changements raisonnés, et refusaient de rien modifier, par crainte de tout détruire; d'autres, rejetant la tradition, considéraient la constitution de la France comme un de ces édifices gothiques élevés par le caprice de l'art aune époque d'enfance, et qu'il s'agissait, non de restaurer, mais de renverser de fond en comble. Ils se chargeaient d'y substituer un monument régulier dont la Raison fournirait le modèle. Disciples de Rousseau, ils empruntaient leurs doctrines à son Contrat social, ouvrage si faux dans ses principes, si faux dans ses déductions, et qui n'en fut pas moins l'évangile de la Révolution. Une aveugle confiance les pénétrait ; ils attendaient de la Législation, pourvu qu'elle fût entièrement nouvelle, le remède à tous les maux et l'avènement de l'espèce d'humaine à l'état de perfection. D'autres enfin se contentaient de mettre en pratique le mot égoïste qu'on prête à Louis XV : « Cela durera bien aussi longtemps que moi », et ne voyaient d'autre péril que le vide du Trésor, sans cesse épuisé par leurs dilapidations.

Que pouvait faire Louis XVI avec de tels auxiliaires ? Il essaya vainement des uns et des autres, et ne put diriger les réformes (pli, peut-être, auraient prévenu la Révolution. La nécessité de recourir à de nouveaux impôts détermina t alonne, triste successeur de Turgot et de Nceker, à convoquer les Notables 1787 . Les représentants des classes privilégiées se contentèrent de lui répondre u qu'ils s'en rapportaient à la sagesse de Sa Majesté, pour examiner s'il était vraiment indispensable de demander à la nation «le m»u-

veuux sacrifices et pour décider quelles contributions auraient le moins d'inconvénients ». C'est-à-dire que les Notables ne donnèrent au Roi ni argent, ni conseils. Galonné, pressé par la pénurie du Trésor, proposa alors au Parlement l'enregistrement de lois destinées à combler le déficit actuel. « La Nation représentée par les États généraux est seule en droit d'octroyer au Roi de nouveaux impôts. » Telle fut la réponse du Parlement (30 juillet 1787).

La Monarchie entrait dans une nouvelle phase. La convocation des Etats généraux, si longtemps interrompus, le l'établissement de la Nation dans l'exercice de ses droits, telle était la seule planche de salut qui paraissait s'offrir à Louis XVI ; il la repoussa d'abord, et essaya de la saisir, quand il était trop tard.

Le 8 mai 1788, le Roi présenta au Parlement, assemblé en lit de justice à Versailles, une série d'édits auxquels Lamoignon et Brienne ont attaché leur nom. Ils apportaient de sérieuses améliorations dans l'administration judiciaire supprimaient les tribunaux d'exception, réformaient l'instruction criminelle et le code pénal. Mais en même temps, ils enlevaient aux tribunaux supérieurs une de leurs prérogatives les plus importantes : l'enregistrement des lois communes à tout le royaume. De plus, en promettant de convoquer les États généraux avant 1792, on faisait dire au Roi : « Voulons que dans le cas de guerre ou d'autres circonstances extraordinaires où nous serions obligé d'établir de nouveaux impôts sur tous nos sujets avant d'assembler les États généraux de notre royaume, l'enregistrement des-

l. L'article 59 de l'ordonnance du Roi sur la justice augmentait jusqu'à la somme de vingt mille livres l'attribution faite au Conseil provincial d'Artois pour juger en dernier ressort en matière civile, sans rien innover quant à la juridiction criminelle dudit Conseil.

(lits impôts en notre Cour plénière n'ait qu'un effet provisoire, et jusqu'à rassemblée desdits États que nous convoquerons, pour, sur leurs délibérations, être par Nous statué définitivement. » Tenir ce langage, c'était se réserver d'ajourner indéfiniment la réunion des États, dont la cour plénière permettait de se passer, et n'attribuer à leurs délibérations qu'un caractère purement facultatif. La résistance des Parlements et de l'opinion publique aux édite de Lamoignon fut unanime. La convocation des États généraux se présenta, plus que jamais, comme une impérieuse nécessité.

Aussi habile que Calonne, Loménie de Bricnne usa encore d'atermoiements. Le 5 juillet 1788, il fit connaître, par arrêt du Conseil, qu'il avait été impossible, après plusieurs mois de recherches sur les anciens États généraux, de constater d'une façon positive la forme des élections, non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus. En conséquence, il commit la faute d'inviter « les États provinciaux et les diverses assemblées des divers degrés récemment créées à formuler leurs vœux à ce sujet ; il engagea tous les officiers municipaux, officiers de juridiction..., enfin toutes personnes ayant connaissance de pièces relatives aux États généraux, ainsi que tous savants et personnes instruites, à adresser au garde des sceaux renseignements et mémoires. »

La question de forme, ainsi mise à l'ordre du jour dan< la France entière, entraînait nécessairement l'examen du fond. Au lieu de tracer son programme d'une main ferme, la Royauté demandait conseil à tout venant, et perdait le mérite de l'opportunité et de l'initiative. Enfin, le 8 août 1788, après une année de lutte et d'hésitation, un« arrêt du Conseil d'État du Roi » fixa au 1" mai 1789 la tenue des États généraux du royaume, et suspendit jusqu'à cette époque le rétablissement de la CV>ur plénière; puis une déclaration du Roi ordonna que l'assemblée des Étate généraux aurait lieu

dans le courant de janvier 1789, et que les officiers des Cours reprendraient l'exercice de leurs fonctions (23 septembre).

Cette concession, saluée avec transport, laissait indécis un point capital : en quelle forme les États généraux seraient ils convoques?

Le Parlement semblait avoir peur de sa hardiesse ; il s'arrêta prudemment au mode observé en 1014, c'est-àdire au vote par ordres : Clergé, Noblesse, Tiers-État. La bourgeoisie, sans porter une atteinte directe à l'existence des trois ordres, demandait avec raison que le Tiers-État, composé de vingt-quatre millions d'hommes, eût un nombre de représentants égal à celui du Clergé et de la Noblesse réunis, qui comptaient à peine six cent mille membres. Au lieu de trancher résolument la difficulté, Necker, ramené au pouvoir, convoqua de nouveau les Notables

La réponse des ordres privilégiés n'était pas douteuse : ils opinèrent, à une grande majorité, pour l'égale composition des trois ordres et la convocation des électeurs en assemblée de bailliages, quelle que fût l'inégalité de ces circonscriptions, purement judiciaires, sous le rapport de l'étendue du territoire et de la ]>opulation. Par une concession évidente à l'esprit nouveau, ils proposèrent cependant que toutes les personnes engagées dans les ordres sacrés fussent appelées au même titre (pic les possesseurs de bénéfices ecclésiastiques ; que les simples gentilshommes eussent un droit de suffrage égal aux seigneurs féodaux les plus considérables par l'ancienneté de leur noblesse et l'importance de leur fief; que tout citoyen domicilié, majeur et

I. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi <lu 5 octobre 1788 -L'Artoi* fut représenté a l'Assemblée des Notables par le duc de Gulnes, gouverneur do la Provint» , le marquis de Croix d'fleuctiln, l'Kvequc d'Arra» ; et les depub's des Etats : D. Italiennes, abbé d« Saint-Bertln ; le marquis de Crény et du Quesnoy, avocat, ècbcviii d'Arras.

contribuable fût admis dans les assemblées primaires du Tiers-Etat. C'était conserver à la fois l'ancienne distinction des ordres, et supprimer dans les deux premiers des distinctions réputées jusque-là fondamentales.

Les Notables consultés, Necker estima, contrairement k leur avis, « qu'il n'y avait qu'une seule opinion dans le royaume sur la question de la représentation du Tiers »; et quinze jours après la réunion qu'il avait provoquée si inutilement, il fit rendre par le Roi une décision qui admettait la double représentation, et qui ordonnait que les députés aux prochains États généraux seraient au moins de mille ; que ce nombre serait formé, autant qu'il serait possible, en raison composée de la population et des contributions de chaque bailliage ; (pie le nombre des députés du Tiers-Etat serait égal à celui des deux autres ordres réunis \ En assurant ainsi, dans une large mesure, la prépondérance aux adversaires des ordres privilégiés, Necker omettait de résoudre un corollaire plus important que la question même : Les trois ordres voteront-ils séparément ou dans une assemblée unique ? Le pouvoir législatif sera-t-il exercé par plusieurs Chambres, ou livré aux entraînements d'une seule? Les premiers orages des Etats généraux sortiront de ce point noir que les conseillers de la couronne étaient assez imprévoyants pour laisser flotter à l'horizon.

L'Artois n'était pas resté étranger à l'agitation que l'examen d'aussi graves problèmes excitait dans tout le royaume. Le Conseil provincial, unissant le respect à la fermeté, avait demandé au Koi, sous forme de « très-humbles supplications »,que les pouvoirs attribués à la Cour plénierc n'eussent aucun effet en Artois, où ils auraient porté une atteinte di-

J. Rùullat du Conseil d'Etal du floï lenu à Versailles le Yl décembre 1788.

recte l# au droit primordial des États de consentir librement les aides et subsides ; 2° aux privilèges du Tribunal supérieur de la province qui, par la vérification et l'enregistrement, donnait aux impôts consentis la publicité et la force exécutoire nécessaires pour contraindre chaque individu à se conformer au résultat du vœu générai ; 3« à l'existence de l'Élection provinciale, dont l'autorité avait conservé dans sa pureté le corps de là Noblesse.

Les officiers de l'Élection avaient sollicité le maintien de leur juridiction. Le Siège abbatial de Saint-Vaast et la Justice temporelle du Chapitre n'avaient enregistré les édits que « du très-exprès commandement de Sa Majesté » ; lu Salle épiscopalc, qui comptait Robespierre parmi ses hommes de fief gradués faisant fonctions de juges, avait poussé plus loin la résistance, et refusé formellement l'enregistrement que le procureur général lui demandait 1 .

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