Ce tribunal avait ainsi motivé sa délibération
c Les hommes de flef gradués de la Salle épiscopale d'Arras, délibérant sur le réquisitoire du procureur fiscal tendant à l'enregistrement des édits du mois de mai dernier, qui lui ont été adressés par M. le procureur général du Conseil d'Artois ;
* Considérant qu'avant qu'aucune loi puisse être envoyée et enregistrée en ce siège, il est absolument nécessaire qu'elle ait été vérifiée au Conseil d'Artois, et que les édits dont il est question ne l'ont point été ;
c Que la transcription qui en a été faite sur les registres dudit Conseil par un commissaire du Roi, sans aucun* délibération, et même en l'absence des magistrats, loin de supposer une vérification, en exclut évidemment l'idée ;
c Que dans le temps où ce tribunal et les trois ordres des États, par l'organe de leurs députés, réclament au pied du trône les privilèges inviolables et les lois constitutives de celte province, il y aurait au moins de l'inconséquence à se bâter d'adopter ces édits avant la réponse de Sa Majesté aux très-humble* représentations qui lui ont été adressées, comme si l'on pouvait désespéror de la justice du Roi et du salut de la patrie ;
« Convaincus que les bornes étroites de leur influence ne sont point une raison suffisante pour les dispenser de remplir leurs obligations avec zèle, et que les principes elles devoirs communs à tous les juges, quels qu'ils soient, ne se mesurent pas sur l'étendue des ressorts ;
« Qu'il n'est pas vrai qu'une indifférence absolue pour les formes les plus sacrées et pour la cause publique soit le seul rôle qui convienne, dans ces circonstances, aux tribunaux Inférieurs ;
c Persuadés, au contraire, que dans de telles calamités, tout acte illégal et anti-patriotique, quelque faible que soit rimporlaoce.de ceux dont U est émané,
L'assemblée générale des Etats d'Artois amena bientôt des discussions plus vives et plus retentissantes.
Sous les dénominations les plus diverses et à travers les phases très-agitées de son histoire, l'Artois avait conservé, au moins en principe, le privilège de gérer ses affaires et de consentir l'impôt. Le gouverneur de la province n'avait que le commandement militaire ; le pouvoir de l'intendant, établi à Lille et non à Arras, et dont un œil jaloux surveillait les tentatives envahissantes, était restreint à quelques matières spéciales : postes et messageries, maisons de force et lettres de cachet, imprimerie et librairie, amortissement, francs-fiefs et mains-mortes, exploitations de carrières et défrichements, marais et navigation.... A vrai dire, le problème de la décentralisation se trouvait résolu en Artois : le Roi gouvernait par ses officiers ; le soin des affaires de la province appartenait aux Etats qui, se rattachant par leur origine aux assemblées représentatives du comté d'Artois au temps de la féodalité, avaient été chargés, dès la plus haute antiquité, de l'administration et du règlement de l'impôt '.
Les trois ordres étaient représentés aux États: le Clergé, par les évèques d'Amis et de Saint-Omcr, les abbés réguliers de dix-huit monastères 2 et le grand-prieur de Saint-
ue peut être que funesle au bien public et affligeant pour la patrie, et que toute démarche qui porte un caractère opposé est au moins une consolation pour die et un hommage rendu a la justice et à la vertu ;
« Ont unanimement déclaré qu'ils ne peuvent ordonner qu'il soit procédé a la lecture, publication et enregistrement des édils, ordonnance et déclarations mentionnées audit rèquisiioire. »
(Arrêt des officiers du siège de la Salle épiscopalo d' Arras du 21 juin 1788. — Archives municipales.
1. Les traités des Pyrénées et de Nimégue(1659 et 16*73) qui avaient réuni l'Artois à la monarchie française, renfermaient des stipulations formelles au sujet du maintien des États. Les capitulations des ville» : Uesdin (1630), Arras (1640). Aire :l04i). Bélbune (1645), Saint-Omer (16"7), réservaient également la conservation des privilèges de l'Artois et des coutumes municipales.
2. Saint-Vaasl, Saint-Berlin. Anchin, Blangy, Aucby, Ham (ordre de Saiut-Bcnottj, Clairmarais (ordre de Cileaux), Arrouaisc, Corcamps, Héiiiu-Liélard, Eau-
Vaast, les députés des chapitres et collégiales du diocèse 1 ; la Noblesse, par les gentilshommes de six générations qui étaient en même temps seigneurs de paroisse ou d'église succursale ; le Tiers-État, par le magistrat d'Amis et les députés des villes \
Le Roi se mettait en rapport avec les États par le moyen de trois commissaires : le gouverneur général, l'intendant et le premier président du Conseil d'Artois, à qui il confiait ses instructions, et qui recevaient, en son nom, l'impôt voté sous forme de don gratuit.
Après l'assemblée des États, les députés à la Cour, élus chaque année, un par chaque ordre, offraient au lîoi l'hommage des peuples de l'Artois, lui présentaient le cahier des points arrêtés sous son bon plaisir, et traitaient avec ses ministres les affaires qu'ils avaient à solliciter de sa bonté ou de sa justice. Les députés rendaient compte de leurs négociations à une assemblée particulière, dite à la main, qui délibérait s'il y avait lieu de continuer leur séjour à la Cour, et qui prenait provisoirement les mesures que l'administration rendait indispensables, en attendant la réunion de l'assemblée générale.
Dans l'intervalle des sessions, l'administration était confiée à trois députés ordinaires, élus tous les trois ans, un par chaque ordre. Ils devaient résider à Amis et se rendre tous
court, Cbocque», Ruissoauvlllo, Marœuil, NonlSainl-Eloy (ordre de Saiul-Auiruslui), bonimartin, Sainl-André-au-Bois, Saint-Augiislin-U z-Thôrouanne (Préuiontrés).
1. Les Chapitres dArras et de Samt-Omer, les Collégiales d'Aire, Bélhune, Lens, Llllers, Sainl-Pol, H.-sJm, Fauquembcrpces et Dourier.
2. Saint-Omer députait quatre êehevins ; Betliune. trois ; Air*, deux ; l.ens, deux . Bap.iume, trois; IL'sJin, Saint-Pol, Pernes et Liliors, deux. Chaque \ill" n'avait qu'une voix.
La composition de* Ktal* s'explique historiquement: Ils continuaient les assemblées féodales composite du haut clergé, des possesseurs de grands llefsel des représentants des villes — On comprend, en remontant a celte origine, que le principe aristocratique y fût prédominant.
les jours au palais des États «, pour y vaquer aux affaires.
Sans attendre la réunion des États, fixée au 29 décembre 1788, les députés ordinaires, D. Alard, abbé de Saint- André, le comte de Cuncby et M. Desmazières, avocat, s étaient joints aux députés à la Cour, D. Dallennes, abbé de Saint-Bcrtin, le marquis de Creny et M. Du Quesnoy, avocat, pour protester respectueusement « contre rétablissement de la Cour plénière et revendiquer la conservation des privilèges de l'Artois5 ». Le 10 juillet 1788, et après (pie le Conseil d'Etat eut annulé les délibérations et protestations des Cours et autres corps et communautés, le comte de Bricnnc donna aux députés d'Artois l'assurance (pie Sa Majesté n'était nullement dans l'intention de changer leur Constitution et encore moins de porter atteinte aux privilèges de la province. Déjà un arrêt de surséance avait suspendu, à l'égard de l'Élection provinciale, l'exécution de ledit qui supprimait les tribunaux d'exception.
L'agitation causée par les édits de Lamoignon était à peine calmée dans les corps judiciaires et administratifs, lorsque la question imprudemment posée par Brienne, au sujet du mode de convocation des Etats généraux, amena une manifestation analogue de la part des Ecbevinages. Le 18 novembre, les Officiers municipaux et le Conseil de la ville et cité d'Arras délibérèrent sur le point de savoir quel nombre de députés aux États généraux le Tiers-Etat pourrait envoyer. Il fut résolu de demander que le Tiers-État de l'Artois fût représenté à l'assemblée des Etats généraux du
I. Le palais des États sert aujourd'hui de palais de Justice.
t. Arrêté de l'administration intermédiaire des Etats d'Artois (13 juin 1788), et Mémoire présenté par les députés d'Artois à M. le comte de Brienne (23 juin l'S8). — Archives départementales.
royaume par des députés égaux en nombre et en autorité à ceux des corps du Clergé et de la Noblesse réunis \ Les villes d'Aire, Béthune, Hesdin, Lens, Pernes, Saint-Omer, Saînt-Pol suivirent cet exemple.
Les arrêtés pris par les Échevinages de l'Artois 2 émurent
1. c L'an 1788, le 16 de novembre, quatre heures de relevée, les Officiers municipaux et le Conseil de la ville et cité dArras, assemblés en chambre de l'hôtel commun, après convocation faite par billets et son de la cloche, suivant l'usage, par devant nous Lamoral-Eugène-François-Marie. baron d'Alx, seigneur de Remy, Essarta, etc., mayeur en exercice de cette ville, en présence du procureur du Roi syndic, il a été exposé que l'objet de la présente assemblée est de la plus haute importance ; qu'il s'agit de déterminer quel parti la commune doit prendre relativement à la tenue prochaine des Elats généraux du royaume; que le Roi, désirant concerter avec les représentants de ses sujets les moyens de réparer les maux de l'Etat, a fixé au commencement de l'année proebaine l'assemblée des Étals généraux ; mais qu'avant de les convoquer, Sa Majesté a voulu être éclairée sur la forme qu'elle devait préférer pour les rendre plus utiles ; que non-seulement elle a invité les corps, les savants à lui adresser des mémoires à ce sujet ; mais qu'elle vient de rassembler autour d'Elle les Notables pour avoir leur avis sur les moyens les plus sûrs et les plus efficaces de consommer ce grand ouvrage dont le but est la félicité publique ; que parmi les questions proposées aux Notables, la première, qui est relative à la composition des États généraux, intéresse surtout le Tiers-Etat ; que l'on propose, en con séquence, à l'assemblée de délibérer si la ville d'Arras devra demander que le Tiers-Etat de cette province soit autorisé à envoyer aux Etats généraux des députés égaux en uombre et autorité à ceux des deux premiers ordres réunis.
« Sur quoi, la matière mise en délibération, il a été résolu que la ville d'Arras doit demander au Roi que le Tiers-Etat soit autorisé à envoyer aax Etais généraux du royaume des députés égaux en nombre et autorité à ceux du Clergé et de la Noblesse réunis ; et expédition en forme de la présente délibération sera adressée à H. le garde des sceaux, au ministre ayant le département de cette province, à l'assemblée des Notables cl à MM. les députés des Etals d'Artois à la Cour.
c Ainsi fait et résolu les jour, mois et an susdits; 'et ont les officiers municipaux et le Conseil de la ville et cité signé avec nous, le procureur du Roi syndic et le secrétaire greffier.— De Dion, Dubois de Fosseux, Liborel, Lefebvre, Dewez, Dauchez, Dupuich, Caudron, J.-B. de Songnis, Lallart de Berlette, comte de Lannoy, Blin, Pourra, Fruleux de Souchez. Dourlens, Lobez, Harduin de Groville, Desmazières. Asselin de Willencourt, Guffroy, Degouve de Nuncques, Lallart de Lebucquière. Bon Lallart. N. Du Quesnoy, A. Dupuich, d'Aix de Remy et Grimbert. »
2. D'un bout de la France à l'autre, les communes s'étaient mises en rap" port. L'échevinage d'Arras avait reçu en communication les arrêtés pris par les villes suivanles . AbbeviUe, Auray, Béziers, Cambrai, Carcassonne, Chatons eu Champagne, Clermont-Ferrand, Dieppe, Digne, Grenoble, Libourne, Lunéville, Metz, Nancy, Nantes, Narbonne, Nîmes, Quimper-Corentin, Rouen et Tours.— Archives municipales.
les députés ordinaires des États. Le comte de Cunchy, député pour le corps de la Noblesse, crut devoir protester, en déclarant que ces délibérations paraissaient contrarier ouvertement les droits des États d'Artois, où, de toute antiquité, les corps délibéraient par un nombre de députés respectivement égaux. « Toutes innovations, disait-il, apportent nécessairement du trouble, et il est impossible d'en prévoir les dangers. » L'abbé de Saint-André, député du Clergé, se référa prudemment à tout ce qui serait fait et arrêté par les députés à la Cour et par les autres membres des États de la province qui avaient séance à rassemblée des Notables. Le député du Tiers, M. Desmazières, ne se contenta point de cette réserve, et approuva hautement la résolution du Magistrat d'Arras. S'appuyant sur un mémoire savamment motivé, dans lequel la question historique était examinée à partir de 1318, il démontra que l'assemblée des États de la province n'avait rien de commun avec celle des Etats généraux. Les exemples du passé justifiaient que, dans l'assemblée des Etats eux-mêmes, les représentants du Tiers aux États généraux de France et des Pays-Bas avaient été choisis en nombre au moins égal à celui des députés réunis des deux autres ordres \ « La Constitution nationale, disait-il, ne devrait rien souffrir d'une pareille forme, que la crainte de perdre des prérogatives dues aux préjuges des siècles barbares et aux fausses maximes du droit féodal pouvait seule improuver. Au surplus, le recours au Roi étant ouvert à tous les sujets de Sa Majesté, il était inconséquent de vouloir empêcher l'effet de la résolution de la Commune de la ville d'Arras, résolution fondée sur la justice, qui veut légalité dans la défense, sur la nature, qui rend tous les hommes égaux, et sur la saine poli-
1. M'iuoir»' Manuscrit »!•? H>o pajj. — Archives municipales.
tique qui, avant en horreur ces temps où les premières classes de la société civile étaient tout et le peuple rien, exige que, dans les Etats généraux du royaume, ce même peuple puisse se faire représenter de manière que ceux qui agiront pour lui et en son nom soient en même proportion de pouvoir et de nombre que ceux qui pourraient avoir des intérêts contraires aux siens. » Le député ordinaire du Tiers concluait en s'opposant aux réquisitions, dires et déclarations du député de la Noblesse \
Les divisions de sentiments qui se manifestaient ainsi dans la Chambre des députés ordinaires étaient le signe avant-coureur des orages qui allaient troubler l1 Assemblée générale des États et ensuite les réunions électorales. Le plus grand obstacle au bien, c'est que l'esprit de discorde régnait partout.
Les États d'Artois furent ouverts, le *29 décembre 1788, par M. le duc de Guines *, gouverneur de la province; M. Esmangart, intendant de Flandre et d'Artois, et M. liriois «le Beaumetz, premier président, commissaires du Uoi. Dès la première séance des trois ordres, on déposa sur le bureau un arrêté que le Tiers-Etat venait de prendre dans sa Chambre et dont les premières lignes révélaient le caractère, a En ce moment, tous les corps plébéiens du royaume, disaient les membres du Tiers, font comme a l'envi les plus généreux efforts pour briser leurs fers, pour achever de sortir de l'état d'asservissement où ils ont été tenus jusqu'ici par des liens honteux qui se sont perpétués, malgré la destruction même des causes révoltantes qui les avaient produits. » Après cet exorde, on dépeignait comme un « régime odieux » l'état du