‹ La Jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux en ArtoisChapitre 38 sur 111 · Archives départementales · texte numérisé non relu

Archives départementales

i. Comte de Souasire, marqm* de Yillm-Brtlln, viromle de Raimboval, lifiilejum-Rénei al .les armées du Roi. chevalier de v*s ordres.

royaume. A la vérité, l'édit de Philippe II, du 9 septembre 1569, ayant assujetti en Artois tous les citoyens à l'impôt foncier ou centième, la situation de la province paraissait moins déplorable ; mais, contrairement à la loi, il s'était établi, en fait de contribution, une inégalité que le Tiers- Etat qualifiait de révoltante. Le Tiers avait un autre grief : a son influence était nulle dans l'administration de la chose publique ».

« Sur quoi, disait l'arrêté, il a été résolu unanimement de demander au nom du Tiers-État :

« I. Que, conformément aux arrêtés particuliers pris par les villes de cette province, il soit autorisé d'envoyer à l'assemblée des États généraux des députés égaux en nombre et en voix à ceux des deux premiers ordres réunis ;

« IL Que le Tiers-État ait aussi, dans les délibérations des assemblées des États particuliers de cette province, une influence égale à celle des deux autres ordres réunis ;

a III. Que les représentants du Tiers-État soient pris dans son ordre et soient indépendants des deux premiers ordres ; en conséquence, que les communes des villes soient rétablies dans leur droit antique et constitutionnel de se choisir leurs échevins et représentants ;

u IV. Que tous les impôts et charges publiques soient supportées dans la juste proportion de la fortune et de la consommation de chaque corps et individu, sans aucune distinction d'ordre ni exemption pécuniaire quelconque ;

« V. Que le présent arrêté sera lu dans l'assemblée générale des États de cette province, les deux premiers ordres étant priés et requis de délibérer sur le présent arrêté préliminairement à toute conférence générale \ »

1 Archives municipal**. — l/arrêlé était signé par MM. de Dion, Dubois de Fosseux. Lihorel, Lefelivre du Prey, Devez, Dauchez. Dupuicb, Caudron, de Songnis, Ullarl de Herlello, formai»! le magistrat d'Arras , RouIxt». Barhelei.

Cette démonstration était d'autant plus significative que les échevins, dont les députés formaient le corps du Tiers- État, étaient choisis par les États eux-mêmes, au lieu d'être élus par les communes. Depuis l'odieux édit de l'abbé Terray (1770), qui avait érigé les échevinages des villes en offices, les Etats d'Artois s'en étaient rendus acquéreurs moyennant finance, et par suite, ils nommaient directement les échevins.

Aux États d'Artois, les trois ordres délibéraient séparément, se communiquaient leur avis en conférence particulière et arrêtaient leur résolution en assemblée générale, à l'unanimité des suffrages ou à la pluralité des voix recueillies par ordre. Conformément îi cet usage, il fut décidé qu'une expédition de l'arrêté du Tiers-Ktat serait remis à chacun des deux premiers ordres pour être délibéré.

Tandis que le Tiers-État affirmait ainsi ses résolutions, la Noblesse était agitée par des divisions intestines. Nous avons dit que, pour avoir entrée aux États dans l'ordre delà Noblesse, il ne suffisait pas d'être gentilhomme ; il fallait justifier d'une noblesse remontant au moins à six générations et posséder une seigneurie de paroisse ou une terre à clocher. La noblesse non convoquée protestait contre le privilège attribué ù l'ancienneté de l'illustration personnelle et à l'importance de la propriété seigneuriale. Le 2 janvier 1789, les Annonees d'Artois publièrent une lettre ainsi conçue :

c Je vous prie, au nom d'une grande quantité de nobles

Harache. échevfi» iI»î Saint-Omer; de Uailliencourl dit CourcoJ cl Capelle, échevins do Uéthnne ; Thyranl et \V.min de Henjuijïny. échevins d'Aire ; Héroguelle el Dee.rombmp»o, «VUevins de Lcns ; lléancre et de Bêoourt, échevins de Bapaum*; Théronanne et Houzd. échevins d'H.-sdin ; Drlehelle rie Matrlngheiu, Ansart et Joanne, échevins de Saint-Pol ; Tmyart. majeur de l*erne«; Héritier, éehevin de Lillers. Trots {membres du Tiers-État présents à l'Assemblée n'avaient pas si^ié. c'étaient : Hurliez, écbevin de Détbune, CofÛn, écbevin dltesdin. et Gullrjy, écbevin de Saint- Pal.

de l'Artois, de vouloir bien insérer dans votre feuille lu plus prochaine le mémoire ci-joint, y annonçant qu'il est souscrit d'un grand nombre de nobles de cette ville; et ceux qui voudront le souscrire le trouveront chez Me iïazard, notaire, qui est chargé de recevoir les signatures. — Fruleux de Souchez *. »

Dans ce mémoire, la noblesse non entrante aux Etats demandait au Roi d'être convoquée à l'assemblée provinciale qui devait se tenir pour l'élection des députés aux États généraux, chargés, disaient-ils, de régénérer la Patrie et de renouveler le contrat primitif qui avait fait choisir à nos ancêtres la meilleure forme de gouvernement. Elle affirmait que tout homme a le droit personnel d'assister au pacte qui lui impose des obligations et lui confère des droits; que sans cette assistance il n'existe ni contrat, ni obligations. Cependant, comme il était matériellement impossible que tout citoyen se rendit personnellement à l'assemblée de la Nation, chacun acquérait ainsi le droit de s'y faire représenter par un envoyé, de son choix libre et exprès.

Ces principes posés, les réclamants prétendaient que quiconque était gentilhomme devait figurer à l'assemblée des nobles aux États généraux, personnellement ou par mandataire ; que les nobles qui entraient aux États, n'étant pas désignés pour y assister par tous les nobles Artésiens, ne pouvaient être considérés comme l'assemblée représentative de la noblesse d'Artois. L'usage de n'admettre aux États que les gentilshommes possédant terre à clocher et noblesse centenaire n'avait eu pour but, suivant eux, que d'éviter la cohue dans les assemblées provinciales ; le nouveau règlement, qui exigeait sept degrés y compris le présenté, n'avait aucune sanction légale et n'était même

J. Rxécolé à Arras le 19 mare 1794.

pas enregistré. En tout cas, les usages et les règlements étaient impuissants pour enlever à tout noble le droit imprescriptible de voter sur ses intérêts menacés ou compromis. Que si les nobles qui n'avaient pas de terre a clocher ou qui ne justifiaient pas des sept degrés requis n'étaient pas représentés aux États, d'une part, la composition du corps de la Noblesse se trouvait incomplète ; d'autre part, l'exclusion dont ils étaient l'objet les laissait étrangers aux divers ordres de l'État, ce qui constituait une irrégularité en temps ordinaire, une injustice criante alors que la Nation s'assemblait tout entière. La conclusion des signataires de la protestation, au nombre de cent trente-sept était que « les nobles convoqués à l'Assemblée de la Province $>our l'année 1788 ne pouvaient s'arroger la faculté de nommer des députés à l'Assemblée de la Nation ».

La noblesse des États confia l'examen de cette requête au comte de Cunchy, député ordinaire, et à quatre commissaires, le marquis de Créquy, le marquis de Croix, le comte de Lannoy d'Hestrus et le baron d'Aix de Kemy. La commission, se plaçant au point de vue historique, estima que le seul motif digne de son attention était celui-ci : la preuve de la noblesse d'extraction et la possession d'une terre à clocher ont-elles été toujours nécessaires pour l'admission aux États ?

« Les documents les plus anciens qui soient au greffe, dit le rapporteur, démontrent que, de tout temps, pour entrer aux États, il a fallu être noble d'ancienne extraction et posséder une terre des plus seigneuriales. S'il y a lieu de croire, par ce qui reste d'anciennes listes de convocation aux États généraux de Frauce, que ceux qui y ont assisté réu-

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