XVIII. — Rendre aux communes le droit de nommer les
officiers municipaux des villes de lu province, et qu'il soit, en conséquence, demandé incessamment une loi qui permette de procéder librement à l'élection desdits officiers.
XIX. — Arrêts à la police notifiés à M. le procureur général dans les vingt-quatre heures.
XX. — Que le pouvoir de l'administration des États d'Artois soit réduit au fait de pure administration économique ; plus de puissance coactive, plus de prison, plus d'archers.
XXI. — Diminution des frais d'administration des Etats; suppression de tous dons et pensions, et établissement d'une caisse d'amortissement pour acquitter les dettes de la province.
XXII. — Publicité et impression annuelle des comptes de l'administration des États et de toute autre administration publique.