Aucun impôt ne sera perçu que par les États
45. Qu'il n'y ait qu'un seul receveur dans la province, et que les fonds soient versés immédiatement dans le trésor royal.
46. Les comptes de la recette et de la dépense seront rendus publics, chaque année, par la voix de l'impression.
47. Que les curés, bénéficiers, chapelains et autres ecclésiastiques, séculiers et réguliers, soient suffisamment et proportionnellement représentés aux États de la province.
48. Un juge d'arrêt en Artois, en matière civile criminelle et bénéficiait'.
49. Le service des officiers municipaux sera entièrement gratuit. Le droit de les élire sera rendu aux communes, et les trois ordres roncourront à leur nomination ; leur compte sera rendu publiquement chaque année.
— XXXUI —
51). Le droit d'eau et de vent n'aura lieu en Artois.
Signé : Leroux, curé et doyen de Saint-Pol ; Dullos, curé d'Hesroond ; Kevel, curé de Sainte-Aldegonde ; Dubois, curé de (iivcnchy ; Behin, curé dllersin-Coupigny ; Sauvage, curé de Forest; Beugin, curé d'Hcrlin-lc-Sec; Louis, évéque d'Arras, et Diot, curé de Ligny-sur-Canehc, secrétaire.
Cahier particulier de MM. /f* Cure», Vicaires et autres Prêtres attachés au service des paroisses.
Pleins de confiance dans la bonté et justice du Roi, ils demandent :
1 . Que le casuel forcé soit supprimé,comme onéreux pour le peuple, odieux et avilissant pour le clergé.
2. Que les portions congrues, qui jusqu'ici ont toujours porté trèsimproprement ce nom, soient considérablement augmentées, et de manière que les curés et vicaires puissent vivre décemment et honorablement dans un pays où les denrées sont à très-haut prix.
3. Que conformément aux capitulaires, aux saints canons du Concile de Trente, aux synodes et aux placards de la province, cette portion soit fixée en dîmes et en fruits pour les curés.
4. Que cette portion soit affranchie de toutes les charges imposées aux gros décimateurs.
5. Que duns le cas où la totalité même de la dîme ne suffirait pas à l'honnête entretien des curés et vicaires, il y .soit pourvu par union de bénéfices simples, ou offices ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers a concurrence de , dans les moindres paroisses, avec
une augmentation graduelle et proportionnelle au nombre des habitants et éloigncment di s habitations.
0. Que les curés, indépendamment delà portion congrue, puissent garder les terrains annexés à leur presbytère.
7. Que les gros décimateurs d'Artois soient chargés, comme ceux du Hainaut, de la Flandre el du Cambrées, des maisons curiales et vicariales, en sorte que toutes les dîmes, même celles que l'on appelle inféodées, autres pourtant que celles des curés, y contribuent.
8. Que les curés aient l'option de la portion congrue, et que ceux qui resteront en possession de ce qu ils ont ne soient soumis à aucune charge iuhéivntc à la dfme; mais que, conformément à l'établosemcnt des dîmes, aucunes terres n'en soient exemptes, pas même l'ordre des chevaliers de Malle.
9. Comme les curés des villes n'ont communément d'outre ressource qu'un c«>uel incertain et insuffisant à leur honnête entretien,