PRÉAMBULE
La province d'Artois, privée depuis 1484 du bonheur de se réunir en corps de nation avec les autres provinces de la monarchie, oublie en ce moment ses malheurs pour se livrer aux plus douces espérances, en délibérant sur les grands intérêts de l'Etat. Klle se félicite d'avoir conservé dans tous les temps, sous le nom d'immunités et de privilèges, quelques vestiges des droits nationaux si longtemps méconnus. C'est dans le sein des États généraux qu'elle en retrouvera la plénitude, et que cette province, toujours libre et toujours fidèle, sera remise en possession de ses prérogatives les plus chères.
De concert avec le Monarque qui l'y invite, elle contribuera de tout son pouvoir à établir et à fixer la Constitution Française sur des bases si solides et si, bien mesurées que l'empire soit également préservé désormais du despotisme et de l'anarchie ; et si malgré tant de soins, les assemblées nationales pouvaient encore se trouver suspendues, elle trouverait de nouveau dans sa constitution particulière, ses titres, ses capitulations, ses stipulations inviolables, un abri certain contre le régime arbitraire ; inaccessible à toute infraction de ses droits, elle conserverait soigneusement la dernière et précieuse étincelle de la liberté publique, et ne désespérerait jamais d'en rallumer le flambeau.
SECTION Irt.
1 . Les députés aux États généraux sont reconnus personnes sacrées et inviolables.
2. Le retour périodique des États généraux sera assuré par une loi solennelle, et les députés s'opposeront à l'établissement de toute commission intermédiaire.
3. Les États généraux seront toujours composés de douze cents députes au moins ; ils seront librement élus, et on procédera à une nouvelle élection pour chaque tenue.
4. A l'avenir, rien ne sera réputé loi que ce qui aura été demandé par les États généraux et sanctionné par le Roi.
5. Los lois seront adressées aussitôt aux cours souveraines, pour les faire, sur le champ, lire, publier, enregistrer et exécuter dans leur ressort, sans modifications ni réserves.
6. La Noblesse de la province d'Artois charge ses députés de faire déclarer par les États généraux que la nation Française est un peuple libre, c'est-à-dire que tout Français est libre de faire ce qui ne nuit à personne et qui n'est pas défendu par les lois ; que les lois seules peuvent priver un citoyen de la liberté de sa personne ; qu'au- . cun ne peut être détenu que dans les prisons publiques, destinées à recevoir les prisonniers civils, criminels ou de police.
7. Toute propriété sera inviolable ; nul ne pourra en être privé, même à raison de l'intérêt public, qu'il n'en soit préalablement dédommagé au plus haut prix.
8. Aucun impôt ou contribution, réelle ou sur les consommations, direct ou indirect, manifeste ou déguisé sous quelque forme et manière que ce puisse être, même sous prétexte de police, ne pourra être établi ni perçu qu'en vertu de l'octroi libre et volontaire de la nation assemblée, sans qu'aucun corps de province, États provinciaux, assemblées provinciales, villes ou communautés puissent jamais les consentir.
9. Les cours souveraines ne pourront jamais, en matière d'impôts, suppléer par l'enregistrement au consentement qui ne peut être donné que par les États généraux ; et ceux qui tenteraient la levée d'un impôt dépourvu de leur sanction seront poursuivis et punis comme concussionnaires.
10. Il ne sera ouvert aucun emprunt que du consentement des États généraux, consentement aussi indispensable pour hypothéquer les revenus publics que pour établir ou proroger les impôts dont ils se composent,