SECTION II
Constitution, Administration c' Justice.
I. La Noblesse de la province d'Artois entend que I on opine par ordre aux États généraux.
*2. L'assemblée de* États généraux obtiendra, a\;mi «!•• se séparer.
de nouvelles e tires de convocation pour la prochaine tenue, laquelle ne pourra être reculée au delà de Tannée 1792.
3. Les Etats généraux auront seuls le droit de donner la régence.
i. Dans le cas où un événement empêcherait le Roi d'exercer les fonctions do l'autorité royale, le Conseil d'état, auquel sera appelé le chancelier, assemblera les États généraux dans le délai de deux mois au plus tard, et le Conseil d'État ainsi que le chancelier seront responsables à la Nation de l'exécution de cet article.
5. La Nation ayant seule le droit d établir des impôts et d'en fixer la durée, nos députes demanderont que les Etats généraux les déclarent tous supprimés; qu'ils consentent cependant que la levée en soit continuée provisoirement, jusqu'au moment où ils auront décidé quelle en sera la quotité et la nature. Mais nos représentants déclareront que si, avant qu'il ait été statué sur les impôts, l'autorité venait à dissoudre les États généraux, les subsides cesseraient dès ce jour, et quiconque se présenterait pour en faire la levée serait poursuivi comme concussionnaire.
6. Les lois constitutionnelles seront recueillies dans un Code imprimé, et le Roi, lors deson sacre, sera tenu d'en jurer l'observation.
7. La liberté, qui consiste à ne dépendre que des lois, exige aussi que tous les citoyens leur soient également soumis. La Noblesse d'Artois demande qu'aucun citoyen ne puisse être soustrait par l'autorité à la justice et aux formes ordinaires de l'instruction, qui sera réglée pour tous les citoyens indistinctement ; que la différence dans les peines ne soit déterminée que par la nature des délits, et non par la qualité des personnes, et comme la plupart des violations à l'ordre judiciaire ont été motivées jusqu'ici par le funeste et absurde préjugé qui étend sur les familles la honte des suppliciés, la Noblesse d'Artois demande que la Nation déclare solennellement, dans son assemblée, qu'elle abjure à jamais la barbarie et l'injustice de ce préjugé. Elle donne charge à ses députés d'appuyer de tous leurs efforts cette proposition, qui lui parait intimement liée avec l'abolition des lettres de cachet.
8. La liberté des personnes comprend nécessairement celle de voyager ou de fixer sa demeure la où l'on veut, soit dans l'intérieur du rovaume ou au dehors ; celle surtout de transmettre secrètement sa pensée par lettres confiées à la poste, sans qu'elles soient exposées au plus honteux de tous les espionnages, puisqu'il consiste dans la violation du la foi publique : les députés prendront toutes les précautions possibles pour que cet abus, qu'on doit regarder comme un délit, soit à jamais proscrit, sous les peines les plus sévères contre se? auteurs, fauteurs et complices.
9. Les députés aviseront aux moyens de concilier la plus grande liberté possible avec le respect du à la Religion, aux mœurs, aux lois constitutives et a la personne du Monarque.
10. Si les précautions prises pour assurer la liberté des individus deviennent insuffisantes, la partie publique sera chargée, sous peine de prévarication, de réclamer contre toutes les détentions illégales.
11. Les Etats généraux demanderont, aussitôt leur réunion, la levée et révocation de toutes les lettres de cachet actuellement existantes, et nommeront une commission pour prendre connaissance des causes de la détention de tous les prisonniers détenus en vertu d'ordres arbitraires, et pour aviser au parti à prendre à l'égard de chacun d eux, suivant l'exigence des cas.
12. Toutes les maisons de détention et de correction seront soumises à l'inspection et à la police immédiate des juges royaux du lieu où elles sont situées et des Etats provinciaux.
13. Quiconque sera détenu pour dettes sera mis en liberté en donnant suffisante caution. Si c'est pour accusation, it sera interrogé dans les vingt-quatre heures par les juges compétents. Si c'est pour fait de police, les formes propres à la police seront observées ; la détention, dans ce dernier cas, ne pourra être prolongée au-delà de huit jours.
14. Les Etats généraux s'occuperont de la réformation des lois civiles et criminelles.