‹ La Jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux en ArtoisChapitre 83 sur 111 · Ils demanderont que le jugement parjurés soit institué · texte numérisé non relu

Ils demanderont que le jugement parjurés soit institué

16. Ils déclareront que le Roi ne peut juger aucune cause entre parties, mais doit les renvoyer toutes par-devant les juges compétents et établis pour rendre habituellement la justice h ses sujets, et que la juridiction des commissaires départis soit supprimée.

17. Les États généraux demanderont la suppression de tous les droits de committimus.

18. Ils déclareront qu'au Roi seul appartient le droit d'accorder toutes lettres de grâce, pardon, rémission, abolition, commutation de peines, lesquelles ne pourront être adressées qu'aux Cours souveraines, qui les vérifieront pour reconnaître si elles ne sont pas abreptices ou subreptiees.

19. La noblesse d'Artois demande qu'il ne soit accordé désormais par le Roi aucunes lettres d'État ou de surséance à un débiteur, ni évocation de faveur ou arrêt de propre mouvement tendant à détourner le cours de la justice ou à détruire le droit de liberté ou de propriété ; que les Cours supérieures soient autorisées à rendre des arrêts de surséance en connaissance de cause et sur des moyens contradictoirement discutes avec les créanciers.

20. Que les offices de judicature ne puissent plus être acquis à prix d'argent ; mais qu'ils soient conférés gratuitement par 8a Majesté aux sujets les plus dignes, qui lui seront indiqués par le vœu des administrateurs des États provinciaux et par celui des tribunaux eux-mêmes.

Finances.

1 . Nos députés annonceront aux États généraux que l'ordre de la Noblesse a renoncé publiquement, unanimement et solennellement à ses privilèges pécuniaires.

2. La Noblesse de la province de l'Artois, ayant fait l'abandon de . tous ses privilèges pécuniaires et exemptions, demande que tous les

privilèges pécuniaires, abonnements des villes et particuliers et exemptions, soient désormais anéantis sans exception.

3. Les députés de la Noblesse d'Artois prendront connaissance exacte et détaillée de la dette de l'État, des causes qui ont occasionné ou nécessité chaque emprunt, de la différence progressive qui s'est introduite entre la recette et la dépense des revenus publics, de l'état de la dépense actuelle de chaque département, des améliorations et retranchements dont chaque partie de la recette et de la dépense est susceptible.

4. La dette publique ayant été ainsi vérifiée et constatée, elle sera reconnue et consolidée ; elle sera celle de la Nation, et il sera pris tous les moyens de l'éteindre successivement.

5. Il sera dressé un état de tous les offices et charges, tant civils que militaires, du montant des premières finances, et des suppléments et augmentations successives qui y ont été ajoutés, et de la somme d'intérêts qui se paye annuellement sous la dénomination de gages des dites charges et offices.

6. Nos députés demanderont que les États généraux prononcent sur la dette du Clergé, et ne reconnaissent comme nationale que la portion qui aurait été employée au service de l'État, et qui n'est pus représentative de quelque impôt dont le Clergé était exempt.

7. Les États généraux aviseront aux meilleurs moyens d'administrer les domaines du Roi, s'ils ne votent pas pour leur aliénation.

8. S'ils estiment que l'aliénation ou rengagement du domaine royal, en totalité ou en partie, puisse être avantageuse aux finances, ils seront autorisés à y consentir et à donner à cet égard toute sûreté aux acquéreurs.

9. Dans le cas où l'aliénation des domaines de la couronne ne serait pas décidée, les États généraux demanderont qu'il n'en soit plus fait d'échange à l'avenir sans leur consentement.

'0. Les Étals généraux se feront rendre compte des échanges qui ont été faits avec le Roi, et demanderont qu'on revienne sur ceux qui seront manifestement onéreux à l'État.

1 1 . Toutes les contestations auxquelles [joui ra donner lieu la perception des droits appelés domaniaux et réunis seront portées |>ardevant les juges ordinaires qui connaîtront des matières d'impositions.

12. lies droits de franc fief, d'amortissement et d'ensaisissement royal seront supprimés.

13. Si, d'après l'examen de l'état des finances, les États généraux jugeaient nécessaire ou utile de recourir à quelque emprunt, ils pourront engager à cet effet le crédit do la Nation, et les obligations qu'ils contracteront en son nom seront inviolablement observées

1 I. L'impOt qui aura été consenti par les Etats généraux sera réparti entre toutes les provinces du royaume, au marc la livre des impositions qu'elles paient actuellement. Cette disposition n'aura lieu que provisoirement, et jusqu'à la confection d'un cadastre général, qui seul pourra donner une base certaine pour la répartition entre les différentes provinces. Les États particuliers seront chargés de sa perception.

15. Comme en matière de constitution les formes ne sont pas ipdilïérentes, la Noblesse de la province d'Artois désire qu à l'avenir la form'ï de loi ne soit plus donnée à l'établissement des impôts qui n'ont rien de commun avec les lois, dont l'essence est la stabilité. C'est à la Nation à porter la parole dans des actes par lesquels elle dispose d'une portion de sa propriété. Les députés proposeront ce changement à l'Assemblée nationale, qui avisera à des formules destinées à servir de monument à ce principe que la Nation française n'est imposable que de ton r onsentement .

16. Le produit des impots et des emprunts sera versé en entier dans le trésor national. Il ne pourra en être délivré aucun denier aux différents départements que dans la proportion fixée par les États généraux, et les trésoriers, receveurs ou préposés en seront personnellement responsables à la Nation.

17. Les Étals généraux aviseront aux moyens de faire contribuer les capitalistes en proportion égale avec celle des autres citoyens.

18. Le compte des finances sera rendu publie tous les ans par la voie de l'impression, et un exemplaire en sera déposé aux archives des États généraux ; il en sera également envoyé un aux syndics des pavs d'État actuellement subsistants, et à ceux qui seront établis par la suite. Les États généraux statueront sur la forme du compte et sur l'époque de l'année où il sera publié.

19. Les États généraux établiront des archives pour la conscrvution des minutes, et nommeront l'officier préposé à leur garde.

20. Les* États généraux s'occuperont des moyens de mettre un obstacle invincible à toute espèce d'anticipation.

21. Aucun changement ne pourra être introduit dans la fabrication, le titre, le poids ni la valeur des monnaies que par vœu des États généraux.

22. L'état des pensions sera soumis à l'examen des États généraux. Celles qui seront la récompense de services rendus à l'État seront payées sans retenue, et celles qui auraient été accordées à l'intrigue ou à la faveur seront réduites ou supprimées.

23. Le Roi sera supplié de ne pas accumuler les grâces sur une même tôte et de les répartir avec plus de modération et de justice.

De la Noblesse.

1 . La Noblesse de la province d'Artois demande que les Étals généraux pourvoient à l'exéeution des lois et ordonnances concernant les usurpations de la Noblesse, et qu'en conséquence, il ne soit permis à personne de se dire noble ni écuyer, s'il n'est véritablement noble, ni de prendre les qualités de chevalier, de baron, de comte, vicomte ou marquis, s'il n'en a obtenu lettres, ou s'il n'en a possession immémoriale tant par lui que par ses auteurs.

2. Les substituts des procureurs généraux de Sa Majesté seront autorisés à poursuivre d'office les usurpateurs du titre de noble, écuyer, chevalier et des autres titres d'illustration, et à les faire condamner à rayer les titres indûment pris et au payement d'une forte amende au profit des hôpitaux.

3. Les États généraux chercheront des moyens justes d'erapê- . cher que les annoblissemonts par charges puissent avoir lieu désormais.

4. Nos députés demanderont que la Noblesse de chaque province avise au moyen de dédommager la pauvre Noblesse des exemptions pécuniaires auxquelles elle a renoncé.

5. Que le respect pour la propriété, base de toute société, devienne, dans le moment du choc de tous les intérêts, plus inviolable que jamais; qu'en conséquence, tous les droits attachés aux terres, fiefs, seigneuries, haute, moyenne et basse justice soient maintenus dans toute leur étendue.

6. Les nations éclairées ayant, dans tous les temps, jugé le commerce une profession aussi distinguée qu'utile, les États généraux

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