‹ La Jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux en ArtoisChapitre 84 sur 111 · XL1V · texte numérisé non relu

XL1V

inviteront la Noblesse française & s'y livrer, et déclareront que, loin de déroger, tout est honorable dans une profession où les plus faibles commencements offrent toujours l'espérance d'arriver aux spéculations les plus importantes et les plus utiles à la Patrie.

7. Nos députés demanderont que la Noblesse soit conservée dans toutes les prérogatives, honneurs, rangs et préséances qui lui ont jusquïei appartenu, et qui sont essentiels à toute institution monarchique.

8. Personne ne pourra entrer au service en qualité de cadot ou d'officier qu'il ne soit noble, le privilège constant de la Noblesse française étant de mener à la guerre le reste de la Nation, sans entendre néanmoins exclure du grade d'oflicier, ni même des grades les plus éminents, les soldats qui auraient bien mérité de la Patrie.

9. Les nobles devant admettre entre eux la plus parfaite égalité, les députés seront chargés de demander au Roi que ce soit au me-' rite et à l'ancienneté, et non pas à la faveur ou à l'extraction, que l'on donne désormais tous les grades militaires.

10. Toutes les fondations et établissements publics qui ont été institués à perpétuité en faveur de la Noblesse, telles que bourses, maisons d'éducation des deux sexes, chapitres d'hommes et de femmes, ordres militaires et religieux réservés à la Noblesse, lui seront exclusivement conservés comme par le passé, attendu que ces avantages lui sont acquis et par l'intention des fondateurs et par la possession, et forment pour elle une propriété commune aussi sacrée que les propriétés particulières.

1 1 . La forme des preuves des chapitres nobles d'Artois, Flandre et Hainaut sera rétablie telle qu'elle était unanimement et avant l'arrêt du Conseil de 1781 ; les preuves de mère seront maintenues dans tous les ordres, chapitres et établissements réservés à la Noblesse. Cet article est nécessaire pour procurer aux filles de condition pauvre des mariages conformes à leur état.

12. Le corps de la Noblesse suppliera Sa Majesté de prendre en considération la différence qui parait s'être établie, dans les temps modernes, entre la Noblesse de la Cour et celle du reste du Royaume, et Sa Majesté sera priée d'observer que les seules causes de cette prétendue différence sont l'hérédité des charges auprès de sa personne dans les mêmes familles qui se partagent entre elles toutes les grâces. Cet abus ne remonte qu'à l'époque à laquelle on a réglé que les femmes mariées pourraient seules occuper des places auprès de la famille royale.

13. Il sera établi un tribunal permanent et sans appel pour recevoir et juger toutes les preuves nécessaires, soit pour l'admission au

service, soit pour la participation aux grâces réservées a la No. . blesse, aûn d'éviter les inconvénients d'un juge unique et la diversité des jugements en cette nature.

14. Le Roi sera supplié de rétablir à usage d'École militaire l'hôtel qui a été destiné à cet établissement par le feu Roi, comme un monument qui a honoré son règne, qui ne peut être converti à d'autres usages sans d'énormes dépenses, dont la dotation a été assurée sur des fonds indépendants du Trésor royal, et qui, placé près de la capitale, atteste aux étrangers et à ceux de la nation la protection particulière des Rois de France pour un ordre de l'État dont la principale profession est de consacrer son sang et sa fortune au service de la patrie.

15. Les États généraux supplieront le Roi d'ordonner que M. le comte de Morcton Chabrillan sera jugé par un conseil de guerre, ainsi qu'il le sollicite, conformément à l'art.... de l'ordonnance militaire du qui n'a pas été révoqué.

De l'Église.

1 . L'ordre de la Noblesse d'Artois demande que les biens ecclésiastiques soient soumis par toute la France aux mêmes formes et quotités d'impositions auxquelles les propriétés des autres citoyens seront assujetties ; en conséquence, que les assemblées du Clergé, qui se tenaient tous les cinq ans et qui avaient pour principal objet l'octroi du don gratuit et l'assoiement des dîmes, soient abolies ; qu'elles soient remplacées par des conciles nationaux ou proviuciaux , où le Clergé des provinces ajoutées ou réunies à la Couronne soit appelé, et dont le principal objet soit raffermissement de la foi catholique, l'observation de la discipline ecclésiastique, la conservation des libertés de l'Église gallicane et la réformation des abus qui peuvent s'être introduits dans cet ordre ; qu'il soit tenu tous les ans, dans chaque diocèse, un synode où tous les curés soient obligés d'assister, au moins une fois en deux ans, à moins de légitime empêchement.

2. Les portions congrues seront augmentées ; la fixation en sera déterminée par les Ktats généraux.

3. Au moyen de ces dispositions, il ne pourra être exigé aucune rétribution pour l'administration des sacrements ni pour la sépulture des morts.

4. Que le privilège des gradués, qui est devenu abusif, soit aboli. Que la libre nomination des bénéfices soit rendue aux collateurs, et

qu'il n'y soit apporté d'autres restrictions que celles qui pourront assurer un meilleur choix de ministres des autels et surtout de pas- . teurs.

5 Que les collations de bénéfices en commende soient abolies dans tout le royaume, comme scandaleuses, abusives et nuisibles au bien public. On fera valoir & cet égard des motifs particuliers à l'Artois dans le chapitre qui traitera des intérêts particuliers de cette province.

6. Les titulaires des bénéfices à charge d'àme seront tenus de se couformer, pour la résidence, aux règles établies par les canons, et les ecclésiastiques pourvus de bénéfices simples seront tenus de résider six mois de l'année dans le diocèse ou le chef-lieu de leur bénéfice est situé, pour que la consommation se fasse au moins en partie dans le lieu de la production ; que le ministère public soit autorisé à veiller à l'exécution de cet article et à y contraindre les bénéliciers par la saisie du temporel.

7. I^a prévention du Pape et les annates n'auront plus lieu en France.

Des Pauvres et des Hôpitaux

1. La Noblesse d'Artois demande qu'il soit pris les précautions les plus efficaces pour proscrire de la France le fléau de la mendicité.

2. Que chaque communauté fournisse la subsistance aux pauvres malades ou infirmes qui y sont domiciliés.

3. Qu'il soit établi dans chaque province un hôpital ou infirmerie où les mendiants seront conduits, appliqués à des travaux utiles et contraints par une discipline exacte à contracter l'habitude du travail.

■i. Que l'administration de chaque province s'occupe d'établir des ateliers de charité qui procurent le double avantage de bannir l'oisiveté et de faire fructifier au profit du public les aumônes acquises par le travail.

5. Qu'il soit établi dans chaque province un hôpital pour les fous et un autre pour les enfants trouvés,

Différents objets.

I . Pour prévenir tous les inconvénients attachés à la périodicité des Kints généraux, nos députés sont chargés de demander que la

— XI.VIl —

prochaiue assemblée s'occupe des moyens d'établir des États généraux permanents et parfaitement constitués.

2. Il ne sera pris aux États généraux aucune décision qui n'ait été mise en délibération dans trois assemblées et à trois jours différents.

3. Les États généraux décideront combien, dans leurs délibérations, il faudra de voix au delà de la moitié pour déterminer la majorité, suivant I importance des objets.

i. Le vam de chaque ordre, après avoir été préparé séparément par des rapports de commissaires, par des discussions approfondies, par des avis formés et par des communications réciproques d'ordre a ordre, ne sera détinitivement arrêté que dans les assemblées générales des trois ordres, afin de procurer la réunion parfaite de toutes les lumières et la forme d'un vœu vraiment national.

5. Les délibérations journalières des Etats généraux seront rendues publiques le plus promptement possible parla voie de l'impression.

t». La Noblesse de la province d'Artois charge ses députés de demander qu'il soit accordé aux colonies françaises une représentation dans les assemblées de la Nation.

7. Toutes les Capitaineries seront sur-le-champ et ù jamais abolies, comme attentatoires à la propriété, ainsi que les réserves et chasses des gouverneurs, états mujors et garnisons des places de guerre.

8. i/cs corvées cl les banalités seront rachetables à raison du denier trente, à dire d'experts ; ledit rachat ne pourra être fait partiellement.

«J. Le Roi sera supplié de ne plus accorder de survivances ni d'adjonction.

il). La li>te des pensions qui seront accordées à l'avenir sera imprimée chaque année, avec les noms des personnes qui les auront obtenues ; elle contiendra sommairement les motifs qui les auront f.iit accorder.

11. Les Etats généraux aviseront à l'examen des lois prohibitives et exclusives qui gênent le commerce.

12. Comme toutes les institutions et surtout les luis militaires doivent tendre à fortifier l'esprit national et le sentiment d honneur qui anime toutes Us classes de la Nation française, 1rs députés supplieront le Uni d'ordonner que la discipline militaire ne puisse désormais infliger aucunes punitions corporelles que pour des fautes qui entraîneront avec elles la privation de l'honneur.

H. Les drptités iln la Nobles*.** demanderont qu'il soit fait un rr-

cueil des lois constitutionnelles ; qu'il en soit envoyé dans toutes les municipalités un exemplaire pour y être déposé, à l'effet, par les habitants, d'en prendre communication ; qu'il en soit fait lecture au prône des paroisses et à la porte des églises, les premiers dimanches du mois de janvier et de juillet de chaque année.

14. L'assemblée de l'ordre de la Noblesse de la province d'Artois ne sera censée dissoute qu'après que les députés aux États généraux seront venus lui rendre compte de leur mission ; ce qu'ils seront tenus de faire, au plus tard, dans le délai de six semaines après la clôture des États généraux.

15. Sur tous les articles compris dans la deuxième section, les députés de la Noblesse opineront conformément à leur instruction, sans être obligés de protester contre la majorité contraire.

section m.

Administration.

1 . La province d'Artois, conformément à ses droits, privilèges et capitulations, continuera d'être administrée par des Étals généraux provinciaux, qui, à l'avenir, devront être composés des représentants de l'universalité des ordres du clergé et du Tiers-État, et de la totalité des membres de l'ordre de la Noblesse, suivant le mode de convocation adopté pour la nomination des députés aux États généraux du royaume.

2. Les députés de l'ordre de la Noblesse, se conformant à l'article précédent, feront cesser l'usage de convoquer individuellement les membre de l'ordre de la Noblesse par lettres de cachet.

3. La portion de la dette particulière de la province d'Artois qui a été contractée pour fournir à l'État des secours extraordinaires, et qui n'est pas représentative des impositions annuelles consenties par cette province, sera réunie à la dette nationale,et les États généraux s'occuperont des moyens d'en libérer la province d'Artois.

4. Dans le cas où les Etats généraux prononceraient le roulement des barrières, la province d'Artois ne pourra, en aucune manière, être soumise à l'impôt de la gabelle, sous quelque forme qu'il soit déguisé, ni à aucune imposition qui eu serait représentative.

3. Le tabac continuera d'être librement cultivé et débité en Artois.

G. Dans le cas où les États généraux laisseraient subsister les

— xux —

Fermes générales, l'existence de leurs privilèges, introduits en Artois dans l'étendue des trois lieues limitrophes, sera abolie.

7. Nos députés appuieront les réclamations d'un membre de la Noblesse au sujet des dédommagements qui lui sont dus pour les terrains pris pour la confection du canal de l'Aa.

8. Les réclamations presque générales contre les privilèges onéreux des états-majors des places seront soumises à la décision des États généraux.

9. Nos députés demanderont qu'il soit établi des États dans toutes les provinces où il n'en existe pas.

10. La nomination des ofliciers municipaux des villes sera rendue aux communes de l'Artois, sauf la propriété des seigneurs particuliers.

11. La surveillance et administration des monts-de-piété sera confiée aux États provinciaux, et on s'occupera d'y réduire le taux de l'intérêt de l'argent.

12. Les États généraux s'occuperont des moyens de faire supprimer les droits d'eau et de vent prétendus par les régisseurs du Domaine.

Justice.

1. Nos députés demanderont que le Conseil d'Artois soit rendu souverain en toutes matières, civiles ou criminelles.

2. Que l'égal partage des fiefs et des anciens manoirs ne puisse être ordonné que pour les successions roturières.

3. Que les receveurs des seigneurs ne puissent être nommés par eux officiers de leur justice.

\. Que l'appel des jugements de police des échevinages ne puisse être relevé que par-devant les juges ordinaires.

5. Qu'aucune administration générale ou particulière ne soit auto- , risée à obtenir l'évocation au Couseil du Roi des causes où elle est partie.

6. Les députés de la Noblesse demanderont qu'il soit ordonné que la province d'Artois soit soustraite à la juridiction du bureau des finances de Lille, et que la connaissance des causes actuellement attribuées audit bureau des finances soient renvoyées aux Bailliages de cette province.

7. Les députés de la Noblesse demanderont que les Bailliages de l'Artois aient le droit de prévention en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, sur toutes les justices inférieures.

8. Que pour remédier aux abus de la prévention eu matière cri-

minclle, il soit établi dans la province un ou plusieurs Bailliages à qui le renvoi des procédures criminelles puisse être fait par les justices des seigneurs, conformément aux art. XIII et XIV de l'ordonnance de 1771, sauf pour le délai qui sera porté à huit jours. — Qu'en outre les procureurs du Roi des Bailliages ne soient censés avoir prévenu les justices seigneuriales que sur les délits qu'ils auront mentionnés dans leur première plainte.

9. Les justices municipales seront conservées dans les villes de l'Artois.

10. Il sera pourvu par une loi à établir un meilleur ordre dans la province d'Artois sur les mises de fait, les hypothèques et les biens saisis réellement.

1 1 . Les États généraux prendront en considération le grand nombre de faillites qui ruinent le commerce, et aviseront aux moyens d'empêcher ce désordre.

12. Ils demanderont une loi pour prolonger le délai établi pour le protêt des lettres de change, sauf celles tirées sur la place de Lyon, et établiront une échéance uniforme pour les lettres de change dans le royaume.

Éducation. — Noblesse.

1. Nos députés demanderont qu'il soit avisé aux moyens de perfectionner l'éducation publique et de préparer à l'État des citoyens utiles ; ils examineront s'il est avantageux de la confier à des réguliers.

2. Les anciennes familles nobles de la province d'Artois qui ont reçu des rois d'Espagne des titres d'honneur et d'illustration, dans le temps où ils étaient souverains de cette province, pourront en jouir en France sans avoir besoin de lettres de confirmation.

' Clergé.

t. Nos députés demanderont qu'il soit porté une loi pour étendre à la province d'Artois l'exécution des lettres patentes du 13 avril 1 773, rendues pour la Flandre maritime, et pour ordonner que les charges et obligations des décimateurs relativ ement à la reconstruction et l'entretien des églises et presbytères, maisons vicariales et cléricales et tous autres objets les concernant, en ce compris ce qui est nécessaire au culte divin et l'entretien des vicaires, seront réglées en conformité des dispositions de cette loi.

2. Qu'aucune personne «les deux sexes ne puisse prononcer de vœux irrévocables en religion avant l'âge de vingt-cinq ans.

3. Que, conformément au traité de réconciliation de 1579, il soit ordonné que les bénéfices situés en Artois soient toujours conférés à des Artésiens.

ObjeU divers.

1. Nos députés demanderont qu'en dérogeant à l'article CUV de lu Coutume, la majorité, en Artois, soit fixée à vingt-cinq ans.

2. Ils demanderont une loi précise pour fixer la largeur des chemins ruraux en Artois et déterminer ceux qui pourront être plantés.

3. Ils demanderont une loi pour rendre plus facile les moyens de constater les dégâts faits par le gibier.

4. Qu'il soit rendu une ordonnance conforme à celle qui existe dans plusieurs provinces du royaume pour réduire le nombre des pigeons en proportion de l'exploitation des terres, sans préjudice aux droits des seigneurs.

5. Que, pour éviter l'abus du privilège exclusif des messageries, il ne soit plus exigé de permis pour aucune voiture.

6. Que les baux faits par les ecclésiastiques ne soient plus résolus par mort ou par mutation des bénéliciers ; que leurs successeurs soient tenus de les entretenir, pourvu qu'ils n'aient pas été faits in extremis, qu'ils ne contiennent pas de lésion de plus de moitié et qu'ils n'excèdent pas neuf années.

L'ussemhlée de l'ordre de la Noblesse de la province d'Artois donne pouvoir à ses députés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Klat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes le* parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, les traités, capitulations et droite sur tous les objets qui ne sont pas compris ou limités dans le cahier ; elle s'en rapporte aux vues patriotiques et au zèle de ses députés.

Signé ; Foacier de Kuzé, Dubois de Kosseux, Le Sergeant d'I*bergue, Charles de Lameth, Hriois de B.niumetz. duc de Montbazon. commissaire?».

Plusieurs membres de la Noblesse s'étant retirés, MM. le marquis de Croix, le marquis de Créquv et le comte de Cunehy, qui avaient été nommés commissaires et qui avaient concouru à la rédaction du « allier, ne l'ont pas signé. étant du nombre de ceux qui se sont retiré*.— due de Cinfnes, président.— Suivent le* signature* de cent vingt gentiWinmmo présent* à In dite délibération.

Page 1