‹ La Jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux en ArtoisChapitre 85 sur 111 · DU TIERS-ÉTAT DE LA PROVINCE D ARTOIS · texte numérisé non relu

DU TIERS-ÉTAT DE LA PROVINCE D ARTOIS

Les représentants du Tiers-État de la province d'Artois aux prochains Etats généraux porteront aux pieds du Trône les sentiments d'amour et de reconnaissance dont le peuple d'Artois est pénétré pour la personne sacrée de Sa Majesté, qui, eu convoquant l'Assemblée de la Nation française, a bien voulu lui donner l'assurance d'une prompte réforme des abus, et de l'établissement d'un ordre fixe et durable qui procurera à jamais la prospérité du royaume, et de cette province en particulier.

1. Que la Couronne soit maintenue h jamais dans la Maison régnante ; que dans le cas où le trône serait dévolu à un prince mineur, la Nation soit de droit convoquée pour régler la tutelle et la régence.

2. Qu'aux États généraux le Tiers-État ait un nombre de députés égal a celui des deux autres ordres réunis, et que, dans les délibérations, les voix soient comptées pair tète.

3. Que les États généraux soient, à l'avenir, convoqués et assemblés tous les trois ans.

4. Que les dépenses de tous les Départements soient iixées, ainsi que les apanages des princes.

5. Que la maxime constitutionnelle qui veut que l'impôt ne soit 'evé, s'il n'est consenti par la Nation assemblée, soit de nouveau sanctionnée dans les prochains États généraux.

G. Qu'aucun impôt ne soit accordé que pour trois années, à l'expiration desquelles il ne pourra plus être perçu, sous quelque prétexte que ce soit.

7. Qu'il ne soit pareillement fait aucun emprunt, que du consentement de la Nation assemblée.

>*. Que tout impôt, de quelque espèce qu'il puisse être, soit désor-

mais supporté par tous les membres des trois ordres de l'État, sans aucunes exemptions ni privilèges.

1). Que tous les emplois onéreux et inutiles à la Nation soient supprimés, et que l'importance des pensions soit fixée par les États généraux.

10. Que le montant de la dette nationale soit par eux vérifié et arrêté, et qu'ils s'occupent des moyens de l'acquitter.

1 1 . Que, pour y parvenir, il soit établi une caisse d'amortissement, dont les fonds ne pourront, en aucun cas, être employés à un autre usage.

12. Que, pour faire en partie le fonds de cette caisse, la loi concernant l'inaliénabilité du Domaine soit modifiée, de manière que les domaines puissent être constitutionncllement et irrévocablement aliénés.

13. Que les échanges, inféodations, accensements et autres aliénations des biens domaniaux faits au-dessous de leur valeur , à compter de l'époque qui sera déterminée par les États généraux, soient révoqués et annulés.

14. Qu'il ne soit consenti à aucun impôt ou emprunt, qu'après la vérification de la dette nationale et celle des recettes et dépenses de l'État.

15 Que le titre, le poids et la valeur des monnaies ne puissent être changés que du consentement des États généraux, et que l'on n'y adhère à aucune circulation de papier-monnaie.

16. Que les ministres soient comptables et responsables, aux États généraux, de leur administration.

17. Que le compte des finances du royaume soit rendu public, chaque année, par la voie de l'impression.

18. Que les lettres de cachet et tous autres ordres arbitraires soient abolis; que personne ne 'puisse être arrêté, si ce n'est en vertu d'un décret des juges ordinaires, sauf les cas exprimés par les lois criminelles et les règlements de police, et que les prisons d'État soient supprimées.

19. Que les troupes nationales et celles étrangères au service de France soient tenues de prêter serment, non-seulement au Roi, mais à la Nation ; qu'elles ne puissent être employées contre les provinces réclamantes, si ce n'est dans le cas d'insurrection et de révolte armée.

20. Que la Nation assemblée s'occupe des moyens nécessaires pour assurer, dans tous les cas, le secret des lettres confiées à la poste.

2 1 . Que la liberté de la Presse soit accordée indéfiniment, en met-

tant, par les auteurs et imprimeurs, leurs noms à tous les ouvrage? qu'ils publieront.

22. Que la liberté tles routes et de la navigation ait lieu dans tout le royaume, sans être assujetti à aucun permis, ni privilège exclusif.

23. Que toute propriété soit inviolable ; qu'on n'en puisse être privé, sur le fondement de l'intérêt public, sans en être incontinent et justement dédommagé.

21. Que les lois qui se formeront lors des États généraux soient constitutionnelles, et ne puissent être révoquées ou changées que du consentement de la Nation.

25. Que le Code criminel soit réformé, tant en la forme qu'au fond, et que les peines soient les mêmes pour tous les citoyens sans distinction.

2(>. Qu'il soit fait une loi pour obvier aux suites du préjugé contre les familles des suppliciés ; qu'à cet effet, la confiscation soit abolie ; que même il soit prononcé des peines graves contre ceux qui feraient à cet égard des reproches.

27. Qu'il soit porté une loi sévère contre les banqueroutiers ; plus de lettres de répit, surséance, sauf-conduit ou autre du môme genre.

Page 1