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née est égale ou inférieure à 9 heures... » Et, résumant les données statistiques qu’il avait exposées, il a joute : « F,n moyenne, la longueur de la journée réelle de travail, repos déduits, peut être évaluée à 10 heures et demie, et les deux tiers des journées sont de 10 ou de 11 heures » (1).

Examinons maintenant quelle était la durée du travail, à Berlin, vers la même époque. D’après des renseignements fournis, en 1894, par les inspecteurs du travail, il résulterait que, sur 94.531 ouvriers adultes visés par l’enquête,

18 0/0 travaillaient 9 heures ou moins de 9 heures,

74 0/0 — 9 heures 1/2 ou 10 heures,

7 0/0 — 10 heures 1/2 ou 11 heures,

1 0/0 — plus de 11 heures.

Il y avait donc 92 0 0 des ouvriers berlinois, appartenant à la grande industrie, qui ne travaillaient pas plus de 10 heures, alors que la moyenne, en France, dépassait 10 heures. On ne faisait pas plus de 9 heures de travail dans 6 0/0 des établissements

1. — Lucien March : Les salaires et la durée du travail dans l'industrie française. Communication à la Société de statistique de Paris (séance du 20 juillet 1898). — Il importe de remarquer que ces données correspondent à un état de choses antérieur à la loi de 1900, mais le terme de comparaison que nous prenons en Allemagne est encore plus ancien. Les moyennes ont pu être réduites dans les deux pays depuis cette époque, et nous n’avons certainement pas rattrapé l'avance que l’Allemagne avait stir nous.

provinciaux en France, et dans 18 0 0 des ateliers de Berlin (1).

En Suisse, 42 0 0 des ouvriers de fabriques travaillaient moins de 11 heures en 1895,

58 0/0 en 1901, et 69,6 0/0 en 1905 (2).

Aux Etats-Unis, la journée de travail est moins longue encore. La durée du travail dans l’industrie de ce pays peut être évaluée de la manière suivante, pour l’année 1904 ;

Ouvriers travaillant plus de 60 heures par semaine : 13 0-0.

Ouvriers travaillant de 55 à 60 heures, 48 0/0.

— — de 50 à 55 — 21 0/0.

— — de 48 à 50 — 7 0/0.

— — de 40 à 48 — 11 0/0.

Les ouvriers qui font en moyenne (3) plus de

10 heures par jour sont donc en très faible proportion.

1. — Kuno Frankenskeim : Der arbeiterschutz, seine théorie und politik, pp. 29 et suiv. — Evidemment, de telles comparaisons sont délicates, et il ne faudrait pas les prendre comme mathématiquement exactes ; mais bien qu’elles soient faites d’une façon un peu différente, que l’une concerne toute la France et l’autre la seule ville de Berlin, elles n’en conservent pas moins une valeur indicatrice très sérieuse.

2. — A. de Morsier : La journée de 8 heures et le salariat industriel. Genèv'e, Kundig, éditeur, broch., p. 151.

3. — Ce n’est qu’une moyenne, car dans un très grand nombre d’établissements, la journée du samedi est moins longue que celle des autres jours de la semaine. (Voir Bul-

En Angleterre également, la journée de travail est moins longue qu’en France. En général, elle ne dépasse guère 9 heures à 9 heures 1/2 par jour, et le samedi elle n'est que de 6 à 8 heures (1). Nous avons vu combien le travail des boulangers était pénible en France, il dure chez nous au moins 12 heures par jour, c’est-à-dire 84 heures par semaine ; en iVngleterre, à Leeds et à Bradford, par exemple, il ne dépasse pas 54 heures par semaine (2).

Les typographes eux-mèmes, qui, grâce à leur cohésion et à leurs syndicats, sont arrivés à maintenir une durée du travail assez moyenne, sont assujettis à un labeur bien plus prolongé en France qu à 1 étranger. Au lieu des 10 heures qui sont de règle dans les imprimeries françaises, on ne travaille, dans les maisons qui acceptent le tarif syndical, que 9 heures en Allemagne, en Autriche et

letin de l'Office du Travail, janvier ItKXi, p. 65). — A New- York, les inspecteurs constatent que sur 800.000 ouvriers travaillant dans les fabriques,

6 0/0 ne font pas plus de 8 heures 1/2 par jour,

32 0/0 — — 9 heures à 9 h. 1/2,

59 0/0 — — 10 heures à 10 h. 1/2,

2 0/0 font plus de 10 heures 1/2 par jour. {Bulletin de l'Office du Travail, mai 19ü'i, p. 455.)

1- — Charles Gide: Travail et Salaires; I.' accroissement des loisirs. (Foi et Vie, 16 juin 1903. j

2. — Voici quelle est la dur(^e du travail dans plusieurs professions, d’après la Revue Socialiste (octobre 1905). Il

en Suisse, de 8 à 9 heures en Angleterre, et de 6 à 9 heures dans l’Amérique du Nord (1).

Pour la législation concernant la protection du travail des adultes, notre pays est aussi malheureusement bien en retard. La Russie elle-même, qui est loin d’être à l’avant-garde du progrès social, a pris cependant à cet égard une mesure importante. Par une loi des 2/14 juin 1897, qui est entrée en

1. — Rapport de M. Hamelin au Congrès de la Fédération du Livre, Lyon 1905. (^'oir Revue Socialiste, nov. 1905, p. 553).

sera facile de se convaincre qu’elle est sensiblement inférieure à celle qui existe en France.

Briquetiers, charpentiers, menuisiers et manœuvres de Rushen : 56 heures par semaine.

Maçons et peintres de Meithyr et Dowlaïs : 53 heures. Plombiers de Mansfield : 54 h. 1/2.

Charpentiers et menuisiers de Prestwich : 49 h. 1/2. Peintres d’York : 49 h. 1/2.

Maréchaux-ferrants de Schreswbury : 56 h. 1/2.

Ouvriers des fabriques de dentelles de Nottingham : 48 h. Tapissiers de Liverpool : 50 h.

Ouvriers en voitures de Plymouth ; 53 h.

Ebénistes de Warrington : 48 h. en hiver, 51 h. en été. Verriers à bouteilles du Lancashire ; 48 h. 3/4.

Selliers et bourreliers de Nottingham : 55 h. 1/2.

Bâtiment de Londres : 50 h.

Plombiers — 47 h.

Forgerons — 50 h.

Mécaniciens et chaudronniers : 54 h.

vigueur le 1®’" jcinvier suivsTit, le ts3r 3 décidé c[ue I3 journée de tr3V3Ü des ouvriers qui ne sont occupés que pend3nt le jour ne pourrnit dépusser H heures i/2, et le sumedi et lu veille des jours fériés 10 heures 1/2. Lu veille de Noël, tout truvuil doiteesserà midi. Pour les ouvriers qui truvsillent, même purtiellement, lu nuit, lu journée ne doit pus dépusser 10 heures. Enfin, duns les industries purticulièrement dungereuses, lu durée muximum peut encore être réduite par le gouvernement.

En France, nous n uvons que notre vieille loi de 1848, qui limite le truvuil à 12 heures, et encore n’est pus toujours upplicuhle ni toujours uppliquée.

Lu disposition de lu loi russe, qui permet de réduire lu durée du truvuil pour les industries insulubres, se rupproche d’une disposition de la loi

allemande.

L’urticle 120 (ulinéu 3) de lu Gewerbeordnung est uinsi conçu :

Dans les industries où la durée du travail quotidien est excessive et devient ainsi un danger pour la santé des travailleurs, le Conseil fédéral peut fixer le commencement , la fin et la durée du temps de travail et prescrire des pauses.

Cette mesure étuit de lu plus huute importunce, cur elle permettuit uu Conseil fédérul de limiter lu durée du truvuil duns tous les eus où lu sunté des ouvriers puruissuit sérieusement menucée , c est pourquoi on lui donnu le nom de journée de travail

maxima sanitaire.

A plusieurs reprises, le Conseil fédérul usu de la

prérogative qui lui était accordée par la loi (1) et

en^H^r^r^f profit des ouvriers de la meunerie,

•O I fera comprendre dans quelles

conditions cette réglementation est appliquée.

Lne enquête, qui avait été fuite par la Commission de statistique ouvrière, de 1893 à 1897, avait démontré que lu situation des ouvriers de lu meunerie était très dure. Parmi ceux qui furent questiennes, 11 soit 5,2 0/0, travaillaient souvent presque 4 heures de suite et, même assez fréquemment, le travail se prolongeait pendant •Ib heures consecutives. Deux ouvriers de l'Allemagne du Sud déclarèrent que des meuneries, tonctionnant jour et n uit, n'employaient qu'un seul vrier, celui-ci était, par conséquent, tenu de surveiller constamment le travail du moulin. Sans doute, pendant la nuit, le travail était moins absorbant; mais 1 ouvrier devait cependant régulariser le cours de 1 eau et verser le blé dans les tournants, ne cloche, adaptée à ceux-ci, sonnait quand ils

'i® Pi-'i'cipales professionsauxquelles le Conseil fédéral a appliqué la journée maxima sanitaire ■ Bou^^

gerie ordonnance du 3 mars 18ir,); Ateliers de confection de Iingerie(31 avril 1897); - .Moulinsà blé (26 avril Iffri)- - Auberges et débits de boissons (23 janvier 1(102' - V er'

[rie?, ‘ ,9 '"'a (20 Lrs 1902)/ - Indus

les textiles dans lesquelles sont mises en œuvre des poils

danimaux et des déchets ou chiffons (27 février 1903c

Fabrication des cigares (24 août 1903) ; - Fabrication des

PI - LeiferiesdOjuin

iy04), — Plomberies (Ifi juin 1905). ^

étaient vides et le réveillait de son sommeil. L’ouvrier devait ainsi, à tout moment, interrompre son repos

Le Conseil fédéral fit, à cette profession, application de la journée de travail maxima sanitaire. Il promulgua, le 29 avril 1899, une ordonnance qui devait entrer en vigueur le l®*" juillet de la même année. Cette ordonnance rendait, en principe, obligatoire un repos minimum de 8 heures par jour. En outre, le travail de nuit, de 8 heures 1/2 du soir à 5 heures 1/2 du matin, était interdit aux apprentis âgés de moins de 16 ans (1).

La faculté donnée à un pouvoir supérieur d'intervenir, dans certains cas, peut avoir d’excellents résultats, quand elle est utilisée à bon escient. En effet, des réglementations trop générales peuvent peser quelquefois d'une façon très inégale sur des industries qui sont obligées de se plier à des nécessités diverses ; au contraire, une intervention de cette nature peut, en tenant compte des conditions spéciales de chaque cas, pallier aux lacunes les plus graves de la législation existante (2).

1. — Joseph Sarraute : Limitation légale de la durée du travail en Allemagne. Larose, éditeur, Paris, 1900, p. 215. J'outefois, cette réglementation n’était pas applicable aux meuneries qui n’emploient que le vent comme force motrice, à cause de l’irrégularité que ce travail comporte.

2. — Voici quelques-unes des lois qui limitent la durée du travail des adultes dans l’industrie, en dehors de celles que nous venons de citer.

Autriche. — Une loi de 1885 fixe à 11 heures la durée

rr —

La loi et les syndicats ouvriers ne sont pas toujours seuls à intervenir pour la diminution des heures de travail, il arrive parfois que les patrons eux-mêmes sont les premiers à prendre cette initiative.

C’est ainsi que, en ce qui concerne l’Angleterre,

maximum du travail dans l’industrie et prohibe en principe le travail de nuit.

Espagne. — Un arrêté du 11 mars 1902 limite à 8 heures la durée du travail dans les établissements de l’Etat.

Suisse. — La loi fédérale du 23 mars 1877 stipule que le travail des adultes ne devra pas excéder 11 heures par jour, et 10 heures seulement la veille des jours fériés.

Canada. — La loi du 10 février 1904 prévoit qu’aucun ouvrier ne pourra être occupé plus de 8 heures sur 24 dans les mines.

Etats-Unis. — Aux termes de la loi fédérale du 28 juin 1868, la journée de travail sera de 8 heures « pour tous les ouvriers qui pourront être employés par le gouvernement ou pour son compte ».

Dans VIndiana, une loi de 1894 décide que « 8 heures de travail constituent la journée légale pour les artisans, ou- \ riers et manœuvres autres que ceux de l’agriculture et autres que les domestiques. Les patrons et les ouvriers peuvent fixer un salaire additionnel pour les heures supplémentaires ».

La législation du Connecticut, de Vlllinois, de Missouri, de Aeiü- York et de Pensylvanie contiennent des dispositions analogues.

La journée est limitée à 8 heures dans les mines et fonde-

M. Chamberlain a raconté une expérience intéressante qui avait été faite dans sa fabrique.

« Lorsque j’étais dans les affaires, dit-il (je parle d'il y a vingt ans), ma maison travaillait, sous la pression de fortes commandes, douze heures par jour. Peu de temps après, les lois sur les fabriques furent appliquées à Birmingham, et nous réduisîmes la journée de travail à dix heures. Quelque temps après, nous la réduisîmes de nous-mêmes à neuf, après l’essai fait à Newcastle de la journée de neuf heures. Nous travaillions avec des machines automatiques. Les ouvriers n avaient qu à fournir aux machines et a surveiller les feux. C est dans ce cas, s’il en est un, que la production devrait être directement proportionnelle au nombre des heures de travail. Que s’est-il passé? Lorsque les heures furent réduites de douze à dix, soit une

ries de 7 Etats, et dans les travaux publics de l’Etat et des communes de 19 Etats. Enfin dans VOntario, d’après la loi du 20 avril 1904, le travail ne doit pas dépasser 6 heures du

soir sans autorisation.

Dans la N ow elle- Zélande et en Australie (Queensland, Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Australie Méridionale, Australie Occidentale et Tasmanie), la journée de travail ne peut, aux termes de la loi, excéder dans les manufactures 48 heures par semaine et 8 heures 3/4 par jour pour les

adultes. ,

Japon. — L’ouvrier qui travaille dans les chantiers de

constructions navales ou dans les arsenaux ne doit pas, d’après la loi du 31 janvier 1903, travailler soit de jour, soit de nuit, plus de 9 ou 10 heures, suivant la catégorie a laquelle il appartient.

réduction de 17 pour cent, la réduction dans la production fut d’environ 8 0/0, et lors de la réduction de 10 à 9, soit une réduction de 10 0/0, la réduction de la production fut de 5 0/0 » (1).

Ce que M. Chamberlain a tenté, bien d’autres industriels l’ont essayé avec non moins de succès (2), ainsi que nous le montrerons bientôt. Mais nous voudrions examiner dès maintenant quelques-unes des mesures qui ont été prises pour remédier à la durée exagérée de la journée de travail dans le commerce local.

A ceux qui pensent que la situation actuelle ne peut être modifiée, nous voudrions montrer que, ailleurs, elle a été transformée sans inconvénient, et qu il n y a aucune raison valable pour ne pas réduire la journée de travail dans les magasins.

1. — • M. Chamberlain a cité cet exemple dans un discours qu il prononça, à la Chambre des Communes, en mars 1892, à l’occasion de la proposition de loi de M. Leakes, concernant la journée de 8 heures dans les mines. (Voir Emile \ inck : La réduction des heures de travail et la journée de 8 heures. Bruxelles, Lamertin, édit., 1904, pp. 57 et 58).

2. — Il convient d’indiquer tout spécialement l’expérience qui fut faite par Owen à New-Lamark. A une époque où la durée de travail était partout ailleurs excessive, Owen avait ramené successivement cette durée de 16 heures à 12 heures 1/2, puis à 11 heures et demie et enfin à 10 heures et demie, durée qui persista de 1816 à 1828.

Nous prendrons nos exemples en Allemagne et en Angleterre, car ces nations, placées en présence d’exigences économiques analogues, peuvent utilement nous éclairer de leurs expériences (1).

Aux termes de la loi allemande du 30 juin 1900 (incorporée à la Gewerbeordnung sous les articles 139c et 139“‘), un repos ininterrompu de 10 heures au moins doit être accordé à tous les employés des magasins de vente ouverts au public. Dans les villes de plus de 20.000 habitants, le travail y étant généralement plus pénible, ce repos doit être d’au moins 11 heures. Pour les localités plus petites, la durée du repos peut être fixée par un règlement local.

Tous les magasins doivent être fermés en principe de 9 heures du soir à 5 heures du matin. Des autorisations spéciales peuvent être accordées pour prolonger l’ouverture des magasins au delà de 9 heures ; mais, par contre, sur la demande des deux tiers des patrons, l’autorité supérieure peut, après avoir pris l’avis des autorités communales, ordonner que les magasins soient fermés de 8 ou

!• — Nous pourrions également citer l’exemple d’une ville située à quelques kilomètres de nos frontières, celle de Bàle. Par une loi du 27 avril 1905, ce petit Etat a limité à 11 heures la durée du travail dans les magasins (10 heures pour les ouvrières âgées de moins de 17 ans). Les patrons sont obligés d’accorder à leurs ouvrières une heure et demie de liberté vers le milieu de la journée, une heure seulement s’il s agit des vendeuses. {Bulletin de VOffice du Travail, juillet 1905.)

tî<.

> tl soir à 5 ou 7 heures du matin (1).

La loi anglaise date du lo août 190A; elle est donc postérieure à la loi allemande, dont elle est manifestement inspirée.

Lorsque 1 autorité locale estime qu’il y a lieu de rendre une ordonnance concernant la fermeture des magasins, elle prévient le public qu’elle ouvre une enquête. Si les deux tiers des exploitants des magasins visés dans le projet donnent leur adhésion, l’autorité peut, après examen des résultats de l’enquête, rendre une ordonnance qui, lorsqu’elle aura été confirmée par le pouvoir central. « aura les effets d’une loi du Parlement « (art. 3^).

L’heure fixée par l'ordonnance de fermeture pour les différents jours de la semaine ne sera pas plus tôt que 7 heures du soir, sauf pour un jour déterminé où elle pourra être fixée plus tôt, mais pas avant quatre heures de l’après-midi (2).

— Cette réglementation peut être étendue à une ou plusieurs communes v’oisines ; elle peut également s’appliquer soit à certains genres de magasins, soit à tous les magasins. On trouvera cette loi, ainsi que toutes celles qui régissent la matière, dans le recueil du Conseil supérieur du 'l'rav^ail que nous avons déjà cité maintes fois : Rapports et documents sur la réglementation du travail dans les bureaux et tnagasins et dans les petites industries de l’alimentation . — Paris, Imprimerie Nationale, 1001.

2. — Pour assufer l’exécution de ces ordonnances, la loi a prévu des sanctions suffisamment rigoureuses, surtout en cas de récidive; la première infraction expose à une amende de 1 livre (25 fr. 22), la d»'uxième à 5 livres (126 fr. 10), la

-fi. V \

De telles dispositions ne peuvent apporter d’entraves sérieuses à la liberté du commerce ; elles empêchent seulement la concurrence illimitée de dégénérer en exploitation des travailleurs. Ce qui empêche souvent les commerçants de fermer plus tôt leurs magasins, c’est la crainte de ne pas voir tous leurs concurrents agir comme eux. On l’a vu fréquemment, et surtout lorsqu’il s’agissait de l’obtention du repos du dimanche, les meilleures résolutions, les meilleures bonnes volontés échouaient devant cet écueil : il suffisait que deux ou trois boutiques restassent ouvertes pour que toutes les autres fussent dans l’obligation, pour ne pas perdre leur clientèle, de prolonger le travail dans les mêmes conditions. Les patrons les mieux intentionnés n’y pouvaient rien, et c’était souvent à contre-cœur qu’ils étaient obligés de demander à leurs employés de donner ce supplément de travail. Patrons et employés étaient les victimes du laisser-faire économique. L’intervention de la loi, dans ces conditions, est véritablement libératrice (1).

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troisième elles suivantes à 20 livres (504 fr. 40). — Annuaire ji de la Législation du Travail, publié par l’Office du Travail de Belgique, 1904, p. 253. '

1. — V'’oici quelques-unes des lois qui ont limité directement ou indirectement la durée du travail des adultes dans !

certains établissements commerciaux. !

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