‹ La journée de huit heures [microform]Chapitre 28 sur 69 · MAGASINS. — HEURES D’OUVERTURE ET DE FER.METURE · texte numérisé non relu

MAGASINS. — HEURES D’OUVERTURE ET DE FER.METURE

En Allemagne, la loidu30juin 1900 ordonne la fermeture des magasins de 9 heures du soir à 5 heures du matin, pour les villes d’une population supérieure à 2,000 habitants ; et, sur 1 avis favorable des deux tiers des commerçants intéressés, dans une commune, l’autorité peut prescrire la fermeture des magasins de 8 ou 9 heures du soir à 5 ou 7 heures du matin.

Colonies anglaises. — Dans l’Etat de Victoria (Australie), tous les magasins doivent être fermés à 7 heures du soir, et le samedi à 10 heures, sauf pour quelques professions.

En Australie Occidentale, les boutiques et magasins doivent, pendant 4 jours par semaine, ne pas ouvrir avant

en effet, que, même dans ces limites où toutes les précautions sont prises pour éviter des mesures inopportunes ou inconsidérées, l’intervention de la loi est inacceptable et dangereuse. En agissant ainsi, ils ne prétendent pas seulement parler au nom des commerçants, mais défendre aussi les intérêts des ouvriers, qui n’auraient plus le temps de faire leurs achats si les magasins fermaient plus tôt.

M. le professeur Jay leur répondait très justement au Conseil supérieur du Travail : « Peut-être parfois (quoique, à coup sûr, beaucoup moins sou-

7 heures du matin et ne pas fermer après 8 heures du soir ; 1 autre jour, le magasin peut rester ouvert jusqu’à 10 heures du soir, afin de permettre à la clientèle ouvrière de faire ses achats; par contre, et outre la fermeture obligatoire du dimanche, tout magasin doit être fermé un jour par semaine à 1 heure de l’après-midi. (Loi du 16 janvier 1904.)

Dans la Nouvelle-Zélande, les magasms qui occupent plus de deux personnes doivent être ouverts le matin à 8 heures et fermés le soir à 8 heures pendant 4 jours par semaine, à 9 heures pendant 1 jour, et à 1 heure de l’après-midi le dernier jour.

I.es employés de magasins ne peuvent travailler plus de 52 heures par semaine, plus de 9 heures par jour (sauf 1 jour où il pourra durer 11 heures), et après 1 heure de l’après-midi le jour de demi-congé. Enfin le travail ne doit pas durer plus de 5 heures consécutives sans un repos d’une heure. (Loi du 8 novembre 1904.)

Au Canada, dans Ontario et Manitoba, les conseils municipaux peuvent ordonner la fermeture de toutes sortes de boutiques entre? heures du soir (6 heures dans le Manitoba) et 5 heures du matin.

vent qu’on ne le prétend), la limitation de la durée du travail des employés de commerce aura-t-elle pour résultat d’imposer quelque gêne à certains ouvriers. Mais, je n’en doute pas (leurs représentants ici ne me démentiront pas), les ouvriers seront les premiers à accepter sans regret une gêne momentanée si elle apparaît comme la condition nécessaire de l’amélioration du sort de leurs camarades de labeur » (1).

Et, en effet, nous n'avons jamais vu de groupements ouvriers s’opposer aux revendications qui tendaient à hâter l’heure de fermeture des magasins.

Au surplus, la durée du travail dans l'industrie a sensiblement diminué depuis cinquante ans, et il n’en est pas de même dans le commerce ; puisque les transactions pouvaient se faire à cette époque, elles pourraient tout aussi bien s’effectuer à l’heure actuelle, si le travail commercial était réduit dans les mêmes proportions. En fait, d’ailleurs, les magasins coopératifs anglais ferment plus tôt que les les autres, leur clientèle est exclusivement ouvrière, et cependant on sait le développement que la coopération a pris dans ce pays (2).

1. — Conseil supérieur du Travail : Session de juin i90i, page 10.

2. — Le trafic des coopératives anglaises s’est élevé à 2.,586 millions de francs en 1904, 'en progression de 1.228 millions sur 1895, soit une augmentation de 90 0/0. — Voir également Conseil supérieur du Travail; Session de juin 1901, p. 102.

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Les ouvriers pourront donc se procurer les denrées dont ils ont besoin, même si les boutiques sont lermées plus tôt : cet argument ne peut entraver la réalisation d’une réforme si juste, si facilement applicable et si ardemment désirée.

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