Voici les principaux articles de cette loi
Article premier. — Six mois après la promulgation de
la présente loi, la journée des ouvriers et employés à l’abatage, dans les travaux souterrains des mines de combustibles, ne pourra excéder une durée de neuf heures, calculée
fixe la durée maximum du travail à 9 heures par jour pendant deux ans, à 8 heures et demie pendant les deux années qui suivront, et à 8 heures ensuite. C’est la première fois que. en France, une disposition légale limite à 8 heures la durée du travail des
depuis l’entrée dans le puits des derniers ouvriers descen- ;i
dant jusqu’à l’arrivée au jour des premiers ouvriers remontant ; pour les mines où l'entrée a lieu par galeries, cette durée sera calculée depuis l’arrivée au fond de la galerie ï
d’accès jusqu’au retour au même point. (
Au bout de deux ans à partir de la date précitée, la durée ]
de cette journée sera réduite à huit heures et demie et au bout d’une nouvelle période de deux années à huit heures.
Il n’est porté aucune atteinte aux conventions et aux ''
usages équivalant à des conventions qui, dans certaines exploitations, ont fixé pour la journée normale une durée ’
inférieure à celle fixée par les paragraphes précédents.
Art. 2. — En cas de repos prévus par le règlement de la !
mine et pris soit au fond, soit au jour, la durée stipulée à l’article précédent sera augmentée de la durée de ces repos...
Art. 4. — Des dérogations temporaires, dont la durée ne devra pas excéder deux mois, mais qui seront renouvelables, pourront être accordées par l’ingénieur en chef de l’arron- ;
dissement minéralogique, soit à la suite d’accidents, soit ;
pour des motifs de sécurité, soit pour des nécessités occa- '
sionnelles, soit, enfin, lorsqu’il y a accord entre les ouvriers et l’exploitant pour le maintien de certains usages locaux. |
I.es délégués à la sécurité des ouvriers mineurs seront en- i
tendus, quand ces dérogations seront demandées à la suite :
d’accidents ou pour des motifs de sécurité. ]
L’exploitant pourra, sous sa responsabilité, en cas de dan- K ger imminent, prolonger la journée de travail en attendant l’autorisation qu’il sera tenu de demander immédiatement j
à l’ingénieur en chef... i
Art. 6. — Les exploitants, directeurs, gérants ou préposés
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VERS LA JOURNÉE DE HUIT HEURP^S
adultes appartenant à certaines professions. Un acte pareil est singulièrement symptomatique de révolution qui s’est produite dans l’état des esprits depuis 1848. Il nous est donc permis d’espérer qu'une législation aussi bienfaisante ne restera pas isolée, et que des dispositions analogues pourront être étendues aux professions dans lesquelles le travail est particulièrement pénible et dangereux.
D’ailleurs, l’État a essa}’é, dans quelques-uns des services industriels qu'il dirige, d’introduire la journée de huit heures. Des expériences ont été faites, notamment dans les ateliers des postes et télégraphes qui sont situés boulevard Brune, à Paris. Les conditions de cette expérience semblaient être particulièrement défavorables, parce que, d’une part, sans transition, on diminuait la
qui n’auront pas mis à la disposition des ouvriers les moyens de sortir de la mine dans les délais prévus par la présente loi, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d’une amende de cinq à quinze francs (5 à 15 francs). L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de personnes employées dans les conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder cinq cents francs (500 francs}.
Les chefs d’industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
Art. 7. — En cas de récidive, les contrevenants seront poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d’une amende de 16 à 100 francs pour chaque personne employée dans les conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder 2.000 francs
journée de travail de deux heures (8 heures au lieu de 10), et parce que, d’autre part, le salaire aux pièces était supprimé. Etant donné ces circonstances, il n’aurait pas fallu s’étonner d’aboutir à des résultats déplorables, tant au point de vue du rendement industriel, qu’au point de vue de l’importance des sacrifices financiers qui auraient pu devenir nécessaires.
Il n en a pas été ainsi i une note officielle constate que, au bout de trois mois, « le chiffre de la production journalière n’avait pas sensiblement varié. Cette surproduction ne s’est pas maintenue, il faut bien l’avouer, et l’administration a pu constater que le rendement est devenu inférieur à celui qu on obtenait sous l’ancien régime. La cause vraie de cette diminution est due, semble-t-il, bien plus à la suj^pj'ession du travail aux pièces qu’à V application de la journée de huit heures » (1). Les ouvriers pouvaient donc arriver à produire à peu près autant en huit heures qu’en dix, et ils 1 ont fait pendant une première période ; si cette activité ne s’est pas maintenue, c’est qu’elle n’a pas été entretenue par le stimulant que constitue, pour 1 intérêt individuel, le travail aux pièces.
Cependant, malgré cette dépression que l’on aurait pu éviter, la réforme a été relativement peu onéreuse pour le Trésor. L’administration a publié des renseignements précis à cet égard.