‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 103 sur 181 · Journal officiel, t. 1, n · texte numérisé non relu

Journal officiel, t. 1, n

3. Compies rendus de la Commission constitutionnelle de la Chambre de révision, Athènes, 1927.

1928, le Gouvernement dépose sur le bureau de la Chambre un nouveau projet de loi sur le Conseil d'Etat. Le même jour, M. Venizelos, dans un grand discours, présente ce projet à la Chambre. Le 4 décembre 1928, le procureur général près l’Aréopage saisit cette Cour, toutes chambres réunies, de la discussion de ce projet de loi. Le 17 décembre 1928, dépôt à la Chambre du rapport de la Commission parlementaire réunie sous la présidence de M. Aravantinos et chargée d’étudier le projet gouvernemental. Le 22 décembre 1928, débats sur le projet et l’adoption de celui-ci, qui fut promulgué comme loi au Journal officiel le 24 décembre 1928.

Tels furent les événements politiques qui intéressent le rétablissement du Conseil d'Etat actuel. Quelle a donc été l’œuvre réalisée pendant cette période de 1914 à 1928, en vue de la création du Conseil d’Etat ?

Concernant le Conseil d'Etat, l’article 102 de la Constitution républicaine du 3 juin 1927 a reproduit les dispositions de la Constitution de 1864 révisée en 1911, mais en y ajoutant ce qui suit:

1° En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat, elle retire à ce dernier la préparation des projets de loi, rôle considéré comme superflu à la suite du rétablissement du Sénat ;

2° En ce qui concerne la composition du Conseil, la Constitution supprime les conseillers en service extraordinaire, dont la présence serait cependant vraiment utile, à la fois pour la préparation des projets de lois et pour la préparation des règlements.

Les deux innovations de la Constitution républicaine, qui ne cadraient plus alors avec le projet soumis à la Chambre précédente, nécessitèrent le dépôt d’un nouveau projet conforme, celui-là, aux articles 102 et suivants de la Constitution.

En effet, on a soumis à la Chambre, le 27 novembre 1927, le projet de loi se référant au Conseil d'Etat, projet qui fut renvoyé de suite à la Commission parlementaire

de la Justice. La Commission parlementaire de la Justice de la Chambre précédente ayant préparé et étudié le projet d’une façon très approfondie, a rédigé le 16 mai 1928 un rapport par lequel elle soumettait de son côté à la Chambre un projet rédigé de toutes pièces par elle.

Nous voyons donc deux projets : Le projet soumis à l’étude de la Commission parlementaire de la Justice de la Chambre précédente et le projet de loi rédigé de toutes pièces par la même Commission. Ces deux projets forment un travail très soigné.

Cette Commission parlementaire, après avoir adopté quelques points du projet de loi déposé par le ministre de la Justice, le compléta et reproduisit sur plusieurs autres le texte de la loi du 16 september 1914, surtout en ce qui concerne la procédure et le fonctionnement du Conseil d'Etat. Mais même cet excellent travail de la Commission parlementaire ne parvint pas à la Chambre, parce que cette Chambre fut dissoute. |

Le Gouvernement insistait pour l'établissement du Conseil d'Etat ; il y était, en effet, obligé par la Constitution même et jugeait utile de formuler un projet de loi complet qu’il soumit à la Chambre le 26 novembre 1928. Ce projet a suivi pas à pas la loi du 16 septembre 1914 ; il imitait aussi le projet de loi de la Commission parlementaire de la Justice de la Chambre précédente, A ce dernier projet, on a apporté plusieurs modifications de détail et ajouté toutes celles qui se recommandaient pour faire concorder le projet de loi avec la législation moderne et avec les circonstances. Il n’est pas nécessaire, nous semble-t-il, de nous étendre outre mesure sur ce point, parce que la Constitution en vigueur imposait formellement et surtout dans le délai fixé par les articles 120 et 123, l’organisation du Conseil d'Etat. En effet, cette organisation avait paru indispensable pour améliorer Administration et protéger le citoyen.

Pour expliquer simplement quelques-unes des modifications de la loi de 1914 et quelques dispositions ajoutées, notons que :

Le nombre des conseillers et du personnel auxiliaire

du Conseil d'Etat, supérieur aussi bien qu’'inférieur, a été déterminé en fonction des nécessités présentes ; on a pris soin que le nombre des conscillers et du personnel auxiliaire puisse être augmenté dans l’avenir sous l’empire même de la Constitution républicaine du 3 juin 1927.

On a limité les attributions du personnel auxiliaire à une voix consultative seulement, En ce qui concerne le rang et les conditions requises chez les auditeurs, on a apporté quelques modifications aux dispositions de la loi du 16 septembre 1914 pour les candidats au concours qui peuvent être de simples diplômés de la Faculté de Droit, sans condition de stage chez un avocat ; aux lieu et place de ce stage, on a imposé aux candidats une année de préparation au Conseil d'Etat après la fin de leurs études Juridiques universitaires, Il est certainement préférable que la préparation de celui qui est appelé à faire partie de cet organisme soit faite dans l’organisme même, avec une application spéciale aux sujets de la compétence de cet organisme, tandis que le stage chez un avocat, à plus forte raison s’il s’agissait d’un avocat débutant et peu important, pouvait ne pas donner les résultats qu’on attend d’un stage. D’un autre côté, on a fixé le rang des auditeurs, non pas à celui de juge de première instance, comme l'avait proposé la Commission parlementaire de la Chambre précédente, mais celui de juge suppléant rétribué de première instance ; il est possible, bien entendu, de faire avancer l’auditeur, après deux ans de bons services, au rang de juge de première instance sans lui faire acquérir le titre de maître des requêtes.

Dans la réglementation du personnel auxiliaire supérieur, On a pris comme base la disposition judiciaire qui a été adoptée aussi par la Commission parlementaire et par le projet de loi du ministre de la Justice pendant la période de la Chambre qui a précédé celle qui a voté la loi du 24 décembre 1928, à raison de la nature du Conseil d'Etat et des circonstances particulières à la Grèce.

L'ordre hiérarchique du Conseil d'Etat avait été fixé dass la loi du 16 septembre 1914, conformément à la disposition de l’article 222 de la loi de 1835 sur l’organisa-

tion judiciaire et les notaires, qui place au même rang le président et le procureur de l’Aréopage et les conseillers d'Etat, tandis qu'aux autres conseillers de l’Aréopage il confère le rang de préfet. De cette disposition législative, qui est d’ailleurs assez vieille, il n’y avait aucune raison de s’écarter, disait le projet, et il serait très absurde d’égaliser comme disait la Commission, les conseillers de l’Aréopage et les conseillers d'Etat. Dans motre chapitre sur « Les éléments dont se compose le Conseil d'Etat », à propos de l’article 7 nous exposons les arguments de l’Aréopage sur cette question et les arguments de la Commission qui a rédigé le projet de loi. |

S'agissant des attributions des maîtres des requêtes, le projet insiste sur la disposition de principe de la loi du 16 décembre 1914 d’après laquelle les maîtres des requêtes prennent part à la composition du Conseil en sections et en assemblée générale, ils servent de rapporteurs, mais avec voix consulattive seulement.

Comme d’ailleurs l’exposé des motifs du projet de loi du 16 septembre 1914 le disait bien et comme ïl ressort des articles de la Constitution relatifs à notre question, les maîtres des requêtes ne devaient pas être régis par une disposition constitutionnelle; de même pour le personnel auxiliaire inférieur.

D'ailleurs, la situation des maîtres des requêtes dans la composition du Conseil d'Etat, ainsi que la description de leurs attributions et de leur compétence, doit leur laisser un large champ d’action et les satisfaire pleinement au point de vue moral, le maître des requétes devant être un candidat pour la place de conseiller, comme il en est en France.

D'un côté, à la deuxième section du Conseil d'Etat, on a confié le jugement des différends du contentieux administratif en premier ou en dernier ressort en appel et en cassation, Mais la deuxième section ne peut juger en appel ou en cassation que si un tribunal administratif autre que le Conseil d'Etat a jugé en premier ressort. La Commission de la Chambre qui a précédé celle

qui a voté la loi du 24 décembre 1928 avait consacré Pappel contre les décisions de la deuxième section jugeant en premier ressort. Cette compétence d’appel aurait été confiée à l’assemblée générale. Cela n’a pas été adopté par le projet de loi du 24 décembre 1928 pour deux raisons : 1° Parce que cette conception constitue une anomalie, en ce que les membres de la section qui a jugé sur l'affaire sont les mêmes qui jugeront en appel en assemblée générale; c’est ainsi que la composition de l’assemblée générale devient beaucoup plus difficile, si l’on veut ne pas y faire comprendre les membres qui ont jugé dans la deuxième section sur la même affaire; 2° parce que l’adoption de cette conception de la Commission qui est de consacrer l’appel contre les décisions de la deuxième section, appels portés devant la même section, aurait fait échec au principe, admis universellement aujourd’hui, que l’appel ne peut pas être porté devant le même tribunal qui a jugé au premier degré. Au contraire, il y a, dans le projet de loi, le moyen de déférer une affaire à l'assemblée générale, si cela est utile, mais l'appréciation de ce moyen est laissée au président ou à la section.

De l’autre côté, le projet accorde un moyen de révision contre les décisions de la deuxième section qui juge au premier et dernier degré ou en appel, mais jamais en cassation, conformément aux règles de la procédure civile.

La nature du travail du Conseil d'Etat, calquée sur celle qui lui est reconnue à l’étranger, justifie les dispositions du projet se référant à la possibilité d’interrompre les travaux du Conseil (le projet fait allusion aux vacances annuelles).

‘agissant de la préparation d’un projet de règlement par le Conseil d'Etat, on a créé la faculté de faire entendre au Conseil l'opinion du ministre intéressé à l’application de ce règlement, ministre qui est en même temps responsable de sa publication. C’est pourquoi le texte dispose que, en personne ou par l'intermédiaire d’un

Andréadès. 99

représentant, le ministre compétent peut développer son opinion devant le Conseil d'Etat.

Tous les documents nécessaires au jugement d’une affaire doivent être présentés pendant le préliminaire de l'instance et le rapporteur doit réunir tous les éléments du procès, sous sa responsabilité personnelle vis-à-vis des autorités publiques ou des particuliers, parties en cause, auxquels il est fait communication d’une copie des questions afin que ces parties préparent la défense de leurs intérêts.

C’est ainsi que le Conseil d'Etat, en cette matière, doit prendre en considération, d’un côté l'exposé du rapporteur qui doit être fait avec soin et contenir lhistorique, la relation des incidents et son opinion motivée, de l’autre côté, toutes les pièces du dossier composé de l’acte attaqué et des moyens de preuve ou d’autres documents donnant des renseignements sur l’affaire en question. |

Pourtant au cas où le Conseil d'Etat aurait estimé qu’il n’a pas tous les éléments nécessaires pour le jugement et qu’il faut ajourner ce dernier pour compléter ces éléments il peut exceptionnellement émettre une décision d'avant dire droit ordonnant un complément de preuve. On peut espérer que de telles circonstances seront rares, car le personnel auxiliaire supérieur, qui étudie laffaire pendant la période qui. précède l’instance, ne laissera pas subsister de lacunes nécessitant ensuite des décisions d'avant dire droit.

Au Conseil d'Etat seront soumis, dès l’ouverture de ses travaux, les affaires qui, conformément à la législation en vigueur, auraient dû être soumises en principe au Conseil, affaires qui n’ont pas pu être jugées par le Conseil d’État et qui devaient être jugées par des autorités administratives, parce que le Conseil d'Etat n’avait pas encore été constitué. Ainsi en est-il, par exemple, des articles 18, 41, 52 du Code des communes’. Par cette disposition générale, on a ajouté que peuvent être sou-

Page 1