LES DIVERS JUGES ADMINISTRATIFS
L'organisation de la juridiction administrative en France comprend jes tribunaux suivants :
1° Un tribunai supérieur investi de la plénitude de juridiction, juge de droit commun en matière administrative, le Conseil d'Etat ;
2° Dans chaque grande région de France et d’Algérie, un tribunal administratif de première instance, le Conseil de préfecture interdépartemental. Ce dernier tribunal ne prononce jamais qu’à charge d’appel devant le Conseil d'Etat (sauf en matière de comptabilité publique, où ses décisions sont sujettes à appel devant la Cour des comptes) ;
3° Les conseils du contentieux dans les colonies qui sont aussi des juridictions de première instance, avec appel devant le Conseil d'Etat ;
4° Des tribunaux spéciaux, dont quelques-uns ne sont même que des commissions temporaires, tribunaux chargés de statuer sur telle ou telle catégorie de litiges dépendant du contentieux administratif. Ces tribunaux spéciaux relèvent tous du Conseil d'Etat, tout au moins comme juge de cassation.
Il nous faut énumérer ces tribunaux spéciaux en donnant sur chacun d’eux des renseignements sommaires ; le cadre de cet ouvrage ne permet pas, en effet, d'étudier chacun d’eux dans les détails de son fonctionnement. Nous nous bornerons à présenter une étude plus détaillée du Conseil d'Etat et des Conseils de préfecture.
a) Parmi les tribunaux administratifs spéciaux, le plus important de beaucoup est la Cour des comptes. Cette haute juridiction, organisée par la loi du 16 septembre 1807, a deux sortes d’attributions : 1° Elle exerce un contrôle administratif sur les ordonnateurs, fonctionnaires, chargés d’engager les dépenses publiques, de décider l'emploi des deniers de l'Etat, maïs qui n’ont pas le maniement des fonds ; 2° elle a juridiction sur les comptables, fonctionnaires chargés de percevoir et d’encaisser les deniers publics, ainsi que d’effectuer les paiements sur l’ordre des ordonnateurs.
b) Parmi les tribunaux administratifs spéciaux, il faut citer ensuite les conseils de révision, organisés par les différentes lois qui se sont succédé en France sur le recrutement de l’anmée, dont la dernière est ceile du 1° avril 1923. Les conseils de révision, qui forment l’objet du chapitre 2 du titre 2 de cette loi (art. 17 et suiv.), statuent définitivement sur l’incorporation des jeunes gens appelés à l’armée,
c) Le Conseil supérieur de l’Instruction publique est une juridiction à la fois disciplinaire et contentieuse, organisée par la loi du 27 février 1880. Elle connaît de l’appel des décisions prises par les conseils départementaux de l’Instruction publique et par les conseils académiques. 4
d) La Commission supérieure en matière de contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, organisée par l’article 2 de la loi du 1° juillet 1916, est également une juridiction administrative spéciale dont les
décisions peuvent être frappées de pourvoi pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant le Conseil d'Etat.
e) Il faut en dire autant des juridictions (commissions cantonales et tribunaux de dommages de guerre) créées par la loi du 17 avril 1919 et diverses lois modificatives, en vue de régler les indemnités pour dommages causés au cours de la guerre de 1914-1918.
f) Le même caractère de juridiction administrative spéciale appartient aussi à la Commission supérieure de classement des établissements, passibles de l’impôt sur le chiffre d’affaires’. Le Conseil d'Etat en a tiré cette conséquence que devant cette juridiction doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n’a pas été écartée par une disposition législative formelle ou n’est pas inconciliable avec l’organisation même de la Commission ?.
g) Le Conseil des prises est une juridiction administrative d’un caractère très spécial statuant sur les prises maritimes en temps de guerre #.
h) Les tribunaux départementaux et les cours régionales des pensions, organisés par la loi du 31 mars 1919, article 35 et suivants, relèvent du Conseil d'Etat par la cassation. |
Cette énumération est loin d’être complète. Toutefois, il ne faudrait pas confondre avec les véritables juridictions administratives des commissions qui ne constituent que des organes consultatifs et n’exercent pas une juridiction véritable. Tels sont les comités locaux d’examen sur l’avis desquels est prononcée l'inscription ou le maintien des architectes sur la liste des hommes de l’art auxquels les sociétés coopératives de reconstruction peuvent confier la surveillance des travaux régis par la loi du 15 août 1920 “.
Au début et pendant la plus grande partie du xix° siè-