Cons. d'Etat, 30 nov. 1923, Bouvard. D, H
cle, les ministres étaient considérés, non seulement comme des juges administratifs, mais encore comme les juges de droit commun en matière administrative, c’està-dire que toutes les fois que la loi n’avait pas attribué à un autre tribunal la connaissance d’une. catégorie de litiges administratifs, c’était aux ministres qu'il fallait en demander la solution :.
Une graduelle évolution, presque entièrement jurisprudentielle, mais grandement facilitée par la loi du 24 mai 1872 sur l’organisation du Conseil d'Etat et due surtout à la haute autorité de Laferrière, a abouti à l’élimination complète des ministres comme juges administratifs. Aux termes d’une jurisprudence aujourd’hui trop fermement établie pour être sérieusement contestée, non seulement les ministres ne sont pas des juges de droit commun en matière administrative, mais encore ils ne sont jamais des juges.
C’est là l’une des applications les plus intéressantes du principe, lentement dégagé, de la séparation de l’administration active et de la juridiction administrative.
Pendant longtemps, on a pensé que lorsque les ministres prennent des décisions en vue de la gestion des intérêts de l'Etat (liquidation ou refus de liquidation de créances contre Etat, liquidation de pensions de retraite, interprétation des marchés de fournitures passés pour le compte de l'Etat, résiliation de ces marchés pour manquement du fournisseur à ses engagements envers l'Etat) ; ils statuent comme juges. C’est là une erreur : ils prennent des décisions qui cristallisent pour ainsi dire le litige et lient le contentieux, mais ce ne sont point des jugements. Le ministre ne statue pas non plus comme juge lorsqu'il prononce sur la réclamation formée contre les actes des autorités qui lui sont subordonnées. En statuant sur un recours hiérarchique, le ministre fait acte d'administrateur actif ; il règle une difficulté de pure administration active comme un chef d’industrie ou de commerce peut être appelé à en régler lorsque ses divers
1. V. Cons. d’'Et.,?28 mars 1885, Vivarès, Rec. Cons. d'Etat, p. 398.
chefs de service sont en difficulté avec la clientèle. S'il fallait reconnaître aux ministres le caractère de juges dans ce cas, il faudrait donner le même titre aux préfets qui statuent sur les recours hiérarchiques fonmés contre les actes des sous-préfets ou des maires, si bien que l’administration française serait peuplée de juges et qu’on y chercherait en vain des administrateurs.
Il y a enfin certains cas dans lesquels on a pu croire assez longtemps que le ministre faisait office de juge, ce sont ceux où le ministre statue en matière de contentieux électoral. Il en est ainsi, par exemple, en matière d'élections au Conseil supérieur de l’Instruction publique’, d'élections des prudhommes pêcheurs ?.
Mais là encore le ministre statue en vertu de ses pouvoirs généraux d'organisation et de surveillance sur les organes qui lui sont subordonnés, et non comme juge. Cela est si vrai que le Conseil d'Etat reconnaît aux préfets le droit d’annuler les élections aux comices agricoles organisés par la loi du 20 mars 1851, alors que personne n’a soutenu que les préfets fussent des juges administratifs 5.
Laferrière a parfaitement résumé l’ensemble de la question du ministre juge lorsqu'il a écrit : « Nous pensons qu’on ne saurait confondre avec un pouvoir de juridiction le droit de décision qui appartient aux ministres, dans les matières qui sont ou peuvent devenir contentieuses. Ce droit de décision est inhérent à leur fonction d’administrateurs, soit qu’ils gèrent les services de l'Etat, soit qu’ils exercent la puissance publique directement ou comme supérieurs hiérarchiques d’autres autorités. On ne doit pas voir là un pouvoir de juridiction, mais un attribut spécial de la fonction exécutive, dont l’exercice peut provoquer des recours, soit devant le juge administratif, soit devant les tribunaux judiciaires, selon la nature et l’objet de la décision ministérielle #. »