L. 1er mars 1923, art
4, L, 1er mars 1923, art. 5; L. 17 juillet 1900,
rale de toutes les affaires contentieuses portées devant le Conseil d'Etat, sauf les affaires de contributions et d'élections qui relèvent de la section spéciale.
Le jugement d’une affaire pendante devant la soussection peut être renvoyé soit à la section, soit à l’assemblée du contentieux, lorsque le renvoi est demandé soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section du contentieux, soit par décision de la sous-section ou du Comité d'instruction, soit par le commissaire du Gouvernement’. On procède ainsi dans les affaires qui présentent une grande importance ou qui engagent un principe. Le Conseil d'Etat réussit ainsi, malgré la multiplicité des organes de jugement qui le composent, à maintenir l’unité de sa jurisprudence.
La section spéciale avait été organisée à titre de section temporaire par la loi du 26 octobre 1888, mais le nombre croissant des affaires a fait décider son maintien à titre définitif. Elle est composée, indépendamment d’un président et de douze conseillers d'Etat, de maîtres des requêtes et d’auditeurs de première et de deuxième classe dont le nombre et les conditions d’affectation sont déterminés par le décret portant règlement intérieur du Conseil d'Etat ?. La section spéciale est divisée en six sous-sections qui ont les mêmes pouvoirs que la section elle-même. Le renvoi à la section spéciale d’une affaire pendante devant une sous-section peut être demandé dans les mêmes conditions que pour la section du contentieux . Il en est de même du renvoi à l'assemblée du contentieux #, mais alors le dossier doit être transmis à la section du contentieux pour la préparation du rapport, soit par ellé-même, soit par l’un de ses comités d'instruction.
La section spéciale juge les affaires de contributions directes et taxes assimilées et d'élections. C’est un con-