NOTIONS GENERALES
ï Nature du contentieux administratif.
On appelle « contentieux administratif » l’ensemble des litiges intéressant les services publics.
Lorsqu'elle pourvoit, par les divers procédés que la loi met à sa disposition, à la satisfaction des besoins généraux, l'Administration peut être amenée à froisser des intérêts, à porter atteinte à des droits. La violation prétendue du droit d’un tiers par l’Administration donne lieu à un litige qui fait partie du contentieux administratif. Elle ouvre au titulaire du droit froissé l'accès des juridictions organisées pour trancher ces litiges ; elle lui donne une action contre l’Administration.
La lésion d’un simple intérêt ne suffit pas, indépendamment de tout autre élément, pour produire ce résultat : il faut encore que l'Administration, en lésant l’intérêt d’un tiers, ait franchi les limites que le texte ou l'esprit de la loi impose à son activité.
Le contentieux administratif suppose donc la violation prétendue d’un droit, ou tout au moins la lésion d’un intérêt par un acte contraire au droit. Lorsque l’Administration, sans transgresser la loi, porte atteinte à l’intérêt de certains particuliers, ceux-ci peuvent bien en appeler de l'Administration mal informée, à l’Administration mieux informée, solliciter une décision qui leur soit plus favorable au moyen d’un recours gracieux, mais il ne leur est pas permis d’user de la voie contentieuse,
de saisir de leur réclamation la juridiction administrative.
L'importance de l’idée de service publie dans le contentieux est grande. Il n’est pas toujours pourvu à la satisfaction des intérêts généraux par les soins de PAdministration ; mais, lorsque la loi l’en charge, elle y pourvoit très généralement au moyen d’un ensemble d'institutions, d'organismes et de procédés propres au Droit public ; chacun de ces organismes gouverné par les lois de son institution, et armé des procédés spéciaux au Droit administratif, constitue un service public.
Cette notion a une extrême importance au point de vue contentieux. Les litiges nés de la marthe des services publics sont les seuls qui fassent partie du contentieux administratifs ; mais ce contentieux englobe, en principe, tous les litiges prenant leur origine dans le fonctionnement des services publics.
Cette idée s’est substituée peu à peu, pendant le premier quart du xx° siècle, à celle de Laferrière, qui limitait aux litiges nés des actes dits de puissance publique le contentieux administratif par nature, et qui exigeait un texte législatif spécial pour y faire entrer les différends nés des actes dits de gestion, lesquels faisaient alors partie du contentieux administratif « par la détermination de la loi ». Aujourd'hui, c’est de la notion de service public et non de la classification des actes administratifs que l’on part pour tracer les limites du domaine propre à la juridiction administrative.
Tout litige né du fonctionnement des services publics faisant, en principe, partie du contentieux administratif, ce contentieux ne se limite pas aux actes de l’Administration, à ces actes juridiques qui peuvent être envisagés et critiqués indépendamment de leur exécution : nomination et révocation de fonctionnaires, arrêtés de débet, collation ou retrait d’une permission de voirie, décret déclaratif d'utilité publique, etc. Il s’étend, en outre, aux opérations et aux agissements de l’Administration : aux opérations, c’est-à-dire à l’ensemble des mesures d'exécution qui marquent le côté constructif de
la tâche administrative (confection d’un ouvrage public, procédure d’une élection municipale) ; aux agissements, c’est-à-dire aux faits matériels ayant une importance juridique parce qu’ils peuvent causer un dommage {accidents administratifs).
Aperçu général du système français.
Le système français se caractérise par trois traits essentiels : 1° l'interdiction, pour les tribunaux de l’ordre judiciaire, de connaître des actes administratifs ; 2° l’institution de tribunaux administratifs pour résoudre les litiges intéressant les services publics ; 3° la création d’une procédure de conflits, permettant à l'autorité administrative de revendiquer la connaissance d’un litige porté à tort devant l’autorité judiciaire.
I. L’interdiction, pour les tribunaux judiciaires, de connaître des actes, opérations et agissements intéressant les services publics a été envisagée, tant sous l’Ancien Régime que pendant la période révolutionnaire, comme une mesure de protection de l’Administration et du Gouvernement contre les empiétements des tribunaux. Les édits royaux, les commentaires des vieux jurisconsultes comme Loysel, qui parlait d'empêcher qu’on pût « mettre la couronne au greffe », les lois et décrets révolutionnaires, qui rattachent cette prohibition au principe de la séparation des pouvoirs, marquent un souci très vif de soustraire l’action administrative au contrôle des tribunaux :.
I. Cette conception entraînait pour l'Administration le pouvoir de trancher elle-même les litiges que fait naître le fonctionnement des services publics. Mais bientôt, il parut impossible d'imposer aux citoyens des décisions exécutoires pouvant les atteindre gravement dans
1. V. Jacquelin, Principes dominants du contentieux administrati!.