L. 6 sept. 1807, art
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. 1°17avril 1919; art. 36.
. L.4 mars 1919, art.? et5; Cons. d’Et., 19 nov. 1924, D.H. 1925, 0. L.31 mars 1919, art. 43, etc.
Mais un texte spécial n’est pas nécessaire pour autoriser le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Il résulte des dispositions générales des lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872, article 9, que le Conseil d'Etat est le régulateur suprême des compétences en matière administrative, et qu’il statue sur les excès de pouvoir que peuvent commettre toutes les autorités administratives. Les juridictions administratives ellesmêmes n’échappent donc pas à sa censure.
Les ministres peuvent, en outre, former devant le Censeil d'Etat des pourvois dans l'intérêt de la loi, en vertu de leurs pouvoirs généraux de contrôle sur l’ensemble des administrations publiques. Maïs ces recours, applicables même aux. décisions qui ne sont pas en dernicr res-
sort, ne peuvent aboutir qu’à une censure purement doc-
trinale de la décision frappée de pourvoi.
Le Conseil d'Etat juge de droit commun du contentieux administratif.
Le Conseil d'Etat, sous l'influence de Laferrière, s’est reconnu juge de droit commun en matière administrative, c’est-à-dire qu’il se déclare investi du pouvoir de statuer sur tous les litiges administratifs auxquels la loi n’a pas assigné d’autre juge. En d’autres termes, toutes les fois qu’une décision administrative ou une situation de fait provenant du fonctionnement d’un service public donne lieu à réclamation contentieuse, et que la loi ne donne expressément aucun juge à cette réclamation, c’est le Conseil d'Etat qui est compétent en premier et dernier ressort pour en connaître.
Cette jurisprudence s’est établie sur les ruines de la prétendue juridiction du ministre. Lorsqu'il a été admis que les ministres n'étaient pas des juges administratifs, il a bien fallu convenir qu’ils étaient encore moins les juges de droit commun en matière administrative.
On avait essayé de soutenir, il est vrai, que les Conseils
I, Lafferière, t. I, p. 321-322.
de préfecture pouvaient revendiquer le rôle de juges de droit commun du contentieux administratif. On se fondait pour cela d’abord sur un rapport de Rœderer au cours des travaux préparatoires de la loi du 28 pluviôse an VIII?2. Mais les termes de ce rapport prouvent qu’il ne s’agissait, dans la pensée de son auteur, que du contentieux départemental, de celui dont le préfet eût hérité comme successeur des administrations départementales, révolutionnaires, si l’on n’avait pas constitué une juridiction collégiale.
On invoquait en second lieu, dans le même sens, un décret au contentieux du 6 décembre 1813 mais ce décret n’a que la valeur d’un document de jurisprudence. Pour instituer un juge de droit commun, il faut un texte de loi; il manque ici. Les attributions contentieuses Ge: Conseils de préfecture sont énumérées par l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et de nombreux textes plus récents; nulle part le rôle du juge de droit commun en matière administrative ne leur y est dévolu.
Le Conseil d'Etat a établi ses pouvoirs de juge de droit commun en matière administrative sun trois textes principaux :
1° La constitution du 22 frimaire an VIII, article 52;
2° Le règlement du 5 nivôse an VIII: Le Conseil d'Etat prononce sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres;
3° La loi du 24 mai 1872, article 9 : Le Conseil d'Etat statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative.
Ces textes donnent au Conseil d'Etat une juridiction administrative souveraine et générale de droit commun. On l’a contesté, et l’on a soutenu que les textes de l’an VIII s'étaient bornés à attribuer au Conseil d'Etat une juridiction en dernier ressort, laissant aux ministres une juridiction ordinaire en premier ressort. C’est une erreur. Il suffit de lire attentivement les textes pour voir