Laferrière, t. I, p
qu’ils ne laissent aux ministres aucune attribution juridictionnelle; ils substituent en cette matière le Conseil d'Etat aux ministres. Avant l’an VIII les ministres étaient les juges de droit commun en matière administrative; depuis, cette attribution a passé au Conseil d'Etat.
Voyons maintenant quelles sont les principales applications que le Conseil d'Etat a faites de cette idée.
La doctrine de la haute assemblée s’est d’abord manifestée dans le domaine du contentieux préjudiciel, dit « contentieux de l’interprétation ». Les questions préjudicielles renvoyées par lautorité judiciaire à l’Administration sont de deux sortes; il se peut, d’abord, que le sens d’un acte administratif obscur ou ambigu demande a être interprété; il arrive, en second lieu, que la validité d’un acte administratif soit mise en question. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat a très vite admis qu’en l’absence de tout juge désigné par la loi, le recours préjudiciel en appréciation de validité devait être porté devant lui’. Cette jurisprudence a été étendue, par la suite, au cas où il s’agit du recours préjudiciel en interprétation proprement dite?
Le Conseil d'Etat a, d'autre part, et à maintes reprises, admis la même doctrine à propos du contentieux de pleine juridiction. Le premier arrêt qui, à notre connaissance, ait fermement admis cette doctrine, est en date du 24 juin 18815. Il s’agissait d’une contestation relative à une pension communale; l’acte attaqué était un arrêté préfectoral qui n’avait point été, au préalable, frappé d’un recours devant le ministre de l’intérieur. Celui-ci opposait à la requête une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du préfet n’ayant pas été soumise au ministre sur le recours de la partie intéressée, n’était pas définitive et ne pouvait, par conséquence, être déférée directement au Conseil d'Etat. L'arrêt rejette ce moyen en déclarant « que si l'arrêté attaqué
1. Cons. d'Et., 28 avr. 1882, Ville de Cannes, D, P. 83.3.89, 2, Cons. d’'Et., 15 févr. 1895, D. P. 96.3,22, 3. Bougard, D. P. 82.3.51,
pouvait être déféré au ministre de l'Intérieur... il n’en avait pas moins, à l'égard du sieur Bougard, le caractère d’une décision de nature à être déférée directement au Conseil d'Etat par la voie contentieuse ».
Dans un autre arrêt, qui eut plus de retentissement encore, le Conseil d'Etat se reconnut compétent, en l’absence de toute décision ministérielle, pour connaître de la demande en indemnité formée contre une ville par un employé municipal révoqué. Cette décision constate que « du refus du maire et du conseil municipal de Marseille de faire droit à la réclamation du sieur Cadot, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître: ».
Dans ses arrêts plus récents, le Conseil d'Etat se montre plus net et plus hardi encore. Dans un arrêt du 20 décembre 1912 (Fusion des gaz, Rec. Cons. d’Et, p. 1234) il tranche ainsi la question de compétence sur un litige entre un permissionnaire qui avait reçu (sans concession ni marché de travaux) l’autorisation d’entreprendre un service d'éclairage électrique et la commune intéressée : après avoir constaté qu'aucun marché de travaux publics pouvant justifier la compétence du Conseil de préfecture n’est intervenu, l'arrêt déclare « qu’en délivrant cette autorisation, le maire de Pamiers a eu en vue la distribution de l'éclairage électrique et a agi pour assurer un service public, qu’ainsi il appartient à la juridiction administrative de statuer sur le présent litige et qu’à défaut d’un texte attribuant compétence à un autre tribunal, le Conseil d'Etat est compétent pour prononcer ».
Dans deux arrêts du 23 janvier 1925, le Conseil d'Etat, en matière de reconstitution des voies ferrées d'intérêt général détruites ou endomniagées pendant la guerre et en matière de liquidation de pensions militaires, se prononce avec plus d'énergie encore dans le même sens
1. Cons. d’'Et., 13 déc. 1889, Cadot, D. P. 91.3.41. V. aussi Trib, conf., 4 juill. 1896, Bergeron, Rec. Cons. d'Et., p. 556.
# . # o LC] et se déclare en propres termes « juge de droit commun » en matière administrative 1.
Procédure.
La procédure contentieuse administrative en général ?, et celle qui est suivie devant le Conseil d'Etat en particulier, se caractérisent par les traits suivants :
1° L’instruction est dirigée par le juge et non par les parties. C’est une procédure du type inquisitoire, comme la procédure criminelle par voie d'instruction, et non du type accusatoire, comme la procédure civile. Elle est ainsi très supérieure à cette dernière, où les parties nécessairement représentées par des avoués, lesquels sont personnellement intéressés à la multiplication des actes, se forgent des armes de combat avec les règles de la procédure créées pour assurer la clarté et la loyauté du débat.
En matière administrative, le juge, qui a la haute main sur la procédure, veille à ce qu’elle ne puisse servir qu’à son but, sans dégénérer en chicane *.
La représentation des parties est cependant assurée par des mandataires-conseils d’une grande indépendance et d’une véritable autorité, les avocats au Conseil d'Etat; mais ces auxiliaires de la justice administrative, n'étant pas rémunérés d’après un tarif basé sur le nombre des actes de procédure accomplis, n’ont aucun intérêt à compliquer les litiges. D'ailleurs la procédure administrative a évité la complication onéreuse de la dualité de conseils (avocats et avoués) que l'immense majorité des nations civilisées a déjà rejetée en matière
1. Cons. d’Et. 22 janv. 1925, Chemins de fer du Nord, D. H. 1925, 143; même date, Pallu, D. H, 1925.144. V. sur l’ensemble de la théorie, Berthélemy, Traité élém., 10° éd., p. 967 et suiv.