Laferrière, t. I, p. 327 et
3, Berthélemy, Traité élém. 10° éd., p. 1007-1008,
judiciaire. Les parties, devant le Conseil d'Etat, sont représentées et assistées par un conseil unique, Pavocat.
20 La procédure administrative est avant tout écrite. Le débat oral n’y constitue qu’un accessoire. Le plus grand nombre des litiges se terminent sans qu’on y ait recours. Tous les chefs de demande, tous les moyens doivent faire l’objet d’un exposé écrit, soumis au juge et communiqué à la partie adverse. Les surprises sont aînsi évitées, et l'instruction peut se dérouler sans qu'aucun point échappe aux investigations du rapporteur.
3° La procédure administrative est en partie secrète, du moins pour le public, mais elle doit être contradictoire, en ce sens que le défendeur doit être mis exactement au courant de ce qui lui est demandé, et le demandeur de ce qui lui est répondu ou opposé par son adversaire.
La sentence est toujours rendue publiquement lorsqu’il y a constitution d'avocat. Quand il y a débat oral, il est aussi public.
4 La procédure administrative est simple et économique. Les requêtes, les mémoires sont communiqués aux parties qu’ils intéressent par la voie administrative, sans ministère d’huissier. Les formules obscures sont réduites au minimum; les actes sont clairs et aisément intelligibles. Les pièces, déposées au greffe, sont communiquées sans déplacement. Toutefois, les requêtes, ainsi que les pièces qui y sont jointes, peuvent être accompagnées, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les requérants ?.
Les droits d'enregistrement sont beaucoup moins onéreux qu’en matière judiciaire ?.