‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 118 sur 181 · V. Dalloz, Rep. prat., v° Conseil d'Etat, n° 1818 ets · texte numérisé non relu

V. Dalloz, Rep. prat., v° Conseil d'Etat, n° 1818 ets

V. notamment Décr. 4 août 1923, art. 7, in fine, 10, 17, al.? et 3, 18.

Par exemple en matière d'élections municipales, L. 5 avril 1884, art. 40. En matière d’excès de pouvoir, L. 17 avril 1906.

. Laferrière, t, TI, p. 330; Cons. d’Et., 21 nov. 1890, ministre Trav. pub., Rec. Con. d’Et., p. 864; 16 janv. 1891, id., Rec. Cons. d'Et., p. 15, 27 juillet 1888, Lacarrière, D. P. 1889.3.99; 9 déc. 1892, minis. Guerre, Rec. Cons. d'Et. p. 88, 1er juin 1923 Etat c.

Le recours doit être obligatoirement accompagné d’une expédition de la décision attaquée. Si cette expédition était refusée par l’autorité compétente, le fait devrait être signalé au Conseil d'Etat, qui ferait le nécessaire pour l'obtenir: Les pièces que le demandeur entend produire sont jointes à la requête. Celle-ci et les pièces jointes peuvent être accompagnées, en vue des communications, de copies sur papier libre certifiées conformes par les requérants ?.

La requête contient l'énoncé des moyens à l’appui du pourvoi. Comme nous l’avons vu, tout moyen doit être soumis à l'instruction écrite. Il faut aller plus loin: tout moyen nouveau présenté par écrit est irrecevable s’il est invoqué après l’expiration du délai au cours duquel le recours devait être formé, tout au moins s'il repose sur un principe juridique assez distinct de la demande primitive pour pouvoir être assimilé à une demande nouvelle ÿ.

Délai pour le pourvoi contre une décision administrative.

Les recours doivent être déposés dans le délai de deux mois “ Le point de départ de ce délai est la notification au demandeur de la décision attaquée. Quelques difficultés se sont élevées au sujet de ce point de départ lorsqu'il s’agit de pourvois formés par les ministres. Il suffira d'indiquer que le délai court : 1° En matière de contravention, du jour même de la décision, par assimilation à ce qui se passe en matière répressive judiciaire 5; 2° en matière de contributions directes, du jour de la réception de la décision par le ministre des Finances; 3° en toute autre matière, du

1. Cons. d'Et., 11 mai 1883, D. P,83,3.3. Cf. Dalloz, Rep. prat., vo Conseil d'Etat, n° 1581.

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