Décr. 22 juillet 1806, art
Qu’il en cause ou non, le ministre reçoit toujours communication du dossier; mais, dans le premier cas, il fournit de véritables conclusions, tandis que, dans le second, il ne donne qu’un simple avis.
I] arrive parfois que le ministre tarde à fournir sa réponse et à renvoyer le dossier au secrétariat, ce qui retarde d’une façon fâcheuse lexpédition des affaires. La section ou le comité d’instruction lui impartissent bien un délai’ ; mais ce délai n’est pas toujours observé. Deux moyens existent pour parer à cette difficulté : 1° La section peut ordonner, par une décision spéciale, le rétablissement des dossiers et pièces communiqués pour les besoins de l’instruction ?. Cette décision, comme tout ordre de justice, lie le ministre; s’il refusait de s’y soumettre, il engagerait sa responsabilité; 2° la section peut encore, le délai imparti au ministre étant expiré, passer outre et juger l'affaire‘. Cette solution est particulièrement pratique si le demandeur a pris soin de déposer au secrétariat, comme le même article l’y invite, une copie de sa requête et des pièces jointes.
Les observations du ministre sont communiquées aux parties qui peuvent y répondre.
La juridiction d'instruction ordonne la mise en cause des parties qui ont un intérêt dans le litige et auxquelles la décision pourrait préjudicier de telle sorte qu’elles seraient recevables à former tierce-opposition.
Ces tiers peuvent même intervenir volontairement, mais à la condition d’avoir au litige un intérêt parfaitement distinct de celui des parties en cause #,
En outre, des mesures d'instruction proprement dites peuvent être ordonnées, soit par décision de l’organe d'instruction, soit par arrêt de la section, de la soussection ou de l’assemblée du contentieux. En ce qui concerne la nature des mesures d’information à ordonner, la juridiction d’instruction jouit d’une grande liberté.
Décr. 4 août 1923, art. 4 et 16.
Décr. 4 août 1923, art. 4 et 14.
Décr. 4 août 1923, art. 22.
Cons. d’Et., 14 déc. 1923, Société des Grands Moulins, D..H. 1924.52
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L'article 14 du décret du 22 juillet 1806 dispose ainsi à cet égard : « Si, d’après l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu’une partie soit interrogée, le grand juge désignera un maître des, requêtes ou commettra sur les lieux; il règlera la forme par laquelle, il sera procédé à ces actes d'instruction. » Le grand juge est aujourd’hui remplacé, soit par le président de la section du contentieux, soit par ceux des comités d'instruction ou des sous-sections; mais tous les actes d’instruction sont délibérés, sur l’exposé du rapporteur, soit par la section, soit par l’une des sous-sections de la section spéciale, soit par un comité d'instruction :.
Dans l’exécution des mesures d'instruction ordonnées, le Conseil d'Etat s'inspire des principes du Code de procédure civile, mais sans se croire tenu d’en observer les formes dans tous leurs détails. Il veille avant tout à ce que les droits de la défense y soient respectés. Il veut également que les résultats de la mesure d’instruction soient consignés dans un procès-verbal qui puisse être utilement consulté et discuté.
Les mesures d'instruction le plus souvent ordonnées par le Conseil d'Etat sont : les expertises, les enquêtes, les visites de lieux, les interrogatoires sur faits et articles. Il ordonne également des vérifications purement administratives et provoque, de la part des agents de l'Administration, des avis et des rapports ?.
Procédure de jugement.
L'ensemble de l'affaire est analysé dans un rapport fait à l’organe de jugement (section, sous-section ou assemblée du contentieux) par le rapporteur de l’organe d'instruction. Ce rapporteur, s’il est conseiller d'Etat ou maître des requêtes, a toujours voix délibéra-
tive. S’il est auditeur, il a voix délibérative devant la