Laferrière, t. I, p
section ou la sous-section qui juge l’affaire et voix consultative seulement devant l’assemblée publique du contentieux, si celle-ci est appelée à juger :.
Le rapport se termine par des questions, où sont précisés les points de fait et de droit que le litige offre à résoudre. Un projet de décision est joint au rapport. Le tout est lu et discuté devant l'organe chargé de l’instruction, qui adopte un projet d’arrêt, dont les termes sont souvent examinés un à un et mürement pesés.
Le dossier est ensuite communiqué au commissaire du Gouvernement, avec lequel des échanges de vue ont lieu fréquemment.
Puis l'affaire est portée au rôle de la section, d’une sous-section ou de l'assemblée, suivant les distinctions que nous avons faites. Les questions sont communiquées aux avocats au moins quatre jours à l'avance. Le rapporteur lit le rapport et les questions; les avocats présentent, s’il y a lieu, leurs observations orales, et le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions. Le conseil délibère alors, et l’arrêt qu’il adopte est lu en séance publique ?:
Recours contre les décisions du Conseil d'Etat
rendues par défaut ou contradictoires.
Le Conseil d'Etat est une juridiction souveraine; dès lors, il n’y a pas de voies de réformation contre ses décisions, mais seulement des voies de rétractation, c’est-àdire des recours portés devant le Conseil d'Etat luimême. Elles sont au nombre de trois : l’opposition, la tierce-opposition et la révision.
L'opposition est recevable contre les arrêts rendus par défaut. On qualifie ainsi les décisions rendues à l’égard d’une partie qui, mise en cause, n’a pas fourni de défen-
10, 24 mai 1872, art, IL 2. Décr.4 août 1923, art. 26, al. 2.
ses. Il n’y a pas à distinguer, devant le Conseil d'Etat, le défaut faute de comparaître et le défaut faute de conclure ou de plaider,
Il n’y a pas, devant le Conseil d'Etat, de « défaut profit-joint », c’est-à-dire de procédure spéciale au cas ou de plusieurs défendeurs, l’un ou quelques-uns seulement font défaut, un ou plusieurs autres ayant fourni des défenses. Dans ce cas, l'instance suit son cours à l'égard de toutes les parties, et la décision du Conseil d'Etat ne peut être frappée d'opposition par la partie défaillante que si elle avait un intérêt distinct :.
Le délai dans lequel l'opposition doit être formée, à peine de déchéance, est de deux mois à dater de la notification de l’arrêt. L'opposition ne produit pas d'effet suspensif, à moins que le Conseil d'Etat n’en décide autrement. On applique, pour linstruction et le jugement de ce recours les mêmes règles que pour les recours ordinaires.
La tierce-opposition est ouverte aux parties lorsque la décision qui leur fait grief a été rendue sans qu’elles aient été mises en cause ni représentées dans l’instance. Cette voie de recours n’est pas enfermée dans un délai fatal; toutefois, nous estimons qu’elle ne serait plus recevable si deux mois s'étaient écoulés depuis que l’arrêt du Conseil d'Etat a été signifié à la partie qui serait en droit de former tierce-opposition.
Ce recours est fort rare, car le Conseil d'Etat prend toujours soin d’ordonner la mise en cause des parties qui pourraient être lésées par sa décision ?. |
Nous n'avons pas à parler ici du recours organisé par l’article 40 du décret du 22 juillet 1806. Bien que ce décret le range sous la rubrique de la tierce-opposition, ce n’est pas une voie de recours contre des arrêts, car il ne peut être dirigé que contre les décisions prises par le Conseil d'Etat en matière non contentieuse.
f. Décr. 22 juillet 1806, art. 29, 30, 31.
2, V. pour les détails, Décr. 22 juillet 1806 .art. 37 et suiv.
La révision est une voie de recours extraordinaire contre les décisions contradictoires rendues par le Conseil d'Etat. Elle répond, dans le domaine administratif, à ce qu'est la requête civile dans le domaïne judiciaire. Elle est recevablé seulement dans trois cas: 1° Si la décision a été rendue sur pièces fausses *; 2° si la partie a été cordamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ?; 3° si les formes prescrites par la loi pour l'instruction et le jugement ont été violées : l’article 23 de la loi du 24 mai 1872 qui organise le recours dans ce cas en contient l’énumération.
Ce recours n’est jamais dispensé du ministère d’avocat, même si l’arrêt attaqué a été rendu en une matière où ce ministère n’est pas exigé *.
Forme des décisions.
Aux termes de l’article 26 du décret du 4 août 1923 « toutes les décisions rendues par l’assemblée publique du Cônseil d'Etat statuant au contentieux, par la section du contentieux, par la section spéciale du contentieux ou par leurs sous-sections, contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le visa des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations ».
Les arrêts du Conseil d'Etat se composent de trois parties principales : 1° Les visas; 2° les motifs; 3° le dispositif.
Les visas correspondent aux qualités des décisions judiciaires. Ils comprennent le résumé des demandes et moyens des parties; la mention des observations et avis