‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 124 sur 181 · Décr. 22 juillet 1806, art · texte numérisé non relu

Décr. 22 juillet 1806, art

2. Même texte. V. pour j’application, Cons. d'Et., 26 déc. 1902, D. P. 1904.3.58.

3, Laferrière, t. I, p. 342.

LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN FRANCE St)

des ministres, l'analyse des principales pièces du dossier et la citation des dispositions législatives ou réglementaires applicables, Ils sont rédigés par le rapporteur et soumis à la section ou sous-section. Les arrêts du Conseil d'Etat étant souvent très sommairement motivés, il est intéressant de consulter les visas pour être bien fixé sur la portée d’un arrêt.

Les motifs, toujours nécessaires, doivent expliquer les raisons de droit et de fait qui justifient le dispositif. Le Conseil d'Etat a souvent eu une tendance à motiver ses arrêts d’une façon très brève, parfois sybilline; surtout aux époques et sur les questions où sa jurisprudence était encore mal fixée. IL voulait ainsi se réserver la possibilité. de progresser sans paraître se contredire. Toutefois, depuis quelques années, cette particularité, parfois gêénante pour l'interprète, s’est sensiblement atténuée.

Les motifs sont souvent discutés d’une manière très minutieuse dans le délibéré. Ils sont généralement calqués sur les précédents, avec des modifications rares et prudentes.

Le Conseil d'Etat ne confirme jamais « par adoption de motifs » les décisions qui lui sont soumises comme juge d'appel; il donne toujours des motifs spéciaux à l'appui de sa propre décision.

Le dispositif est divisé en articles distincts, par lesquels le Conseil d'Etat tranche successivement les différents points en litige. Une clause finale porte qu’une expédition de l’arrêt sera transmise au ministre chargé d’en assurer l’exécution.

Les arrêts du Conseil d'Etat portent deux dates : celle à laquelle a eu lieu le délibéré et celle où il en est donné lecture en séance publique. Cette dernière est la date véritable de l'arrêt; c’est celle qu’il porte dans les recueils :.

1. V. note sous Cons d’'Et., 30 juillet 1909, D. P. 1911.3.72.

Exécution des décisions.

Il est fait mention, au début de la décision, qu’elle est rendue « au nom du peuple français ». Il est indiqué également de quelle formation du Conseil elle émane *. En outre, l'expédition dés décisions, délivrée par le secrétaire du contentieux, porte la formule exécutoire suivante : «La République mande et ordonne aux ministres de. (suit l'indication du ou des ministres désignés par la décision) en ce qui les concerne, et à tous les huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. »

Cette formule prévoit deux sortes d’exécution : celle à l'égard des administrations publiques, dont les ministres sont chargés, et celle à l’égard des parties privées, qui s’opère par les procédés du droit privé. Examinons successivement les deux cas.

Exécution à l'égard des administrations publiques. — Le ministre est chargé d’exécuter l'arrêt du Conseil d'Etat; il ne peut se dérober à ce devoir.

Mais il ne faut pas oublier que les voies d'exécution du Droit privé ne sont pas applicables à l’égard des administrations publiques. La loi n’a pas voulu que dans un intérêt privé, il pût être porté atteinte au crédit public, ni que le fonctionnement des services publics pût être entravé par une saisie.

Cette règle résulte, pour l'Etat, des divers textes qui ne permettent l’aliénation du domaine que si elle est volontairement consentie par les pouvoirs publics ? et qui frappent de peines d’amendes et de sanctions disciplinaires les huissiers qui saisiraient les revenus publics 5.

1. Décr. 4 août 1923. art. 26. 2. L.22 nov. 1790, art. 8 et 9.

3. L. 22 août 1791, tit. 12, art. 9; décr. 1er germ. an XII, art. 48.

Pour les départements et les communes, la même règle résulte, a contrario, des textes spéciaux, organisant dans certains cas, au profit des particuliers, des mesures d’exécution entièrement différentes de celles du Droit privé.

En ce qui touche l'Etat, la règle est plus absolue encore que pour les départements et les communes; il n'existe contre l'Etat aucune voie d’exécution forcée. Les particuliers ne peuvent le contraindre d'aucune façon à s'acquitter.

Cela ne veut pas dire que l’exécution des décisions de justice rendues contre l'Etat soit, de la part de l’Administration, un acte de simple gracieuseté ou de bon plaisir. Condamné, il doit s’acquitter, mais il n’existe aucun moyen juridique de l’y contraindre. Comme îe dit très justement Laferrière, « le paiement des sommes auxquelles l'Etat est condamné ne peut résulter que d’un ordonnancement fait par le ministre compétent dans la limite des crédits dont il a la disposition. Si la dépense à faire pour solder le montant de la condamnation ne peut pas être acquittée sur le chapitre du budget qu’elle concerne, le ministre doit demander le crédit nécessaire aux Chambres. Aucune autre sanction légale des condamnations obtenues ne peut être réclamée par la partie qui se prévaut, soit d’un arrêt du Conseil d'Etat, soit d’une décision judiciaire, quelles que soient la juridiction qui l’a rendue, et la formule exécutoire dont elle est revêtue t. »

Il convient d’insister ici sur ce dernier point, auquel Laferrière fait allusion : les règles concernant l’exécution des décisions juridictionnelles rendues contre les administrations publiques sont les mêmes, quelle que soit la juridiction, administrative ou judiciaire, dont ces décisions émanent. Ce que nous disons ici n’est donc pas spécial à l’exécution des arrêts du Conseil d'Etat.

N’existe-t-il aucun recours contre l'acte du ministre refusant d'exécuter une décision condamnant l'Etat ? Si

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