L.5 avril 1884, art
3. Cons. d’Et., 26 juin 1908, Daraux, S. 1909.3.129 et la note Hauriou. 4. Berthélemy, op. et Loc. cik.
publiques, les arrêts du Conseil d'Etat et les décisions des autres juridictions administratives produisent tous les effets des jugements des tribunaux judiciaires. C’est ainsi que ces décisions constituent un titre hypothécaire frappant tous les immeubles du débiteur’. Cet effet hypothécaire s'étend même aux contraintes administratives, qui ne sont pas des jugements, mais des décisions exécutoires.
Les voies d'exécution du Droit privé sont donc applicables dans ce cas ; elles le sont même aux concessionnaires de travaux ou de services publics, à l'égard du moins de leurs biens privés, mais non des ouvrages publics qu’ils doivent faire fonctionner et exploiter.
Les difficultés relatives à ces voies d'exécution relèvent des tribunaux judiciaires, sauf lorsqu'elles soulèvent une question d'interprétation de la décision à exécuter, cette interprétation ne peut être donnée que par l'autorité administrative,
À côté des voies d’exécution du Droit privé, il existe. à l'égard de certains débiteurs de l'Administration, des voies d’exécution de nature administrative, telles que la saisie des cautionnements versés par les fournisseurs, entrepreneurs, concessionnaires ou comptables de deniers publics. Tout ce qui concerne cette matière relève alors des tribunaux administratifs.
1. Avis du Cons. d’Et. du 16 therm. an XII, du 29 octobre 1811 et du 24 mars 1812; approuvés par l'empereur, insérés au Bulletin des lois, et ayant, comme tels, force législative.