Décr. ? juillet
3. L.28 pluv. an VIII, art. 5; 21 juin 1865, art. 4. 4. Art. 4. Ÿ
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ture interdépartementaux ont maintenant un président spécial.
Le ministère public était représenté, avant 1926, devant les Conseils de préfecture des départements, par le secrétaire général de la préfecture. Celui-ci pouvait être suppléé par un auditeur au Conseil d'Etat attaché à la préfecture? ou par un conseiller de préfecture appelé à remplacer le secrétaire général absent ou empêché ?.
Le Conseil de préfecture devait et doit d’ailleurs toujour siéger en nombre impair #, et sa décision être rendue par trois membres au moins. Nous verrons qu’il a été dérogé à cette règle en 1926 dans certains cas prévus par l’articie 8 du 6 septembre 1926 et l’article 18 du décret du 26 septembre 1926.
Comme juridiction administrative, les Conseils de préfecture, fermement contrôlés par le Conseil d'Etat juge d'appel, ont rendu de grands services. On pouvait regretter, toutefois, que la carrière de leurs membres fût trop restreinte pour que l’activité et le talent pussent y être convenablement récompensés. Certains de ces tribunaux administratifs, dans les départements peu peuplés, étaient, d’ailleurs, presque inoccupés, circonstance très défavorable au développement d’une jurisprudence éclairée par l’expérience. Enfin, le secrétaire général de la préfecture était trop étroitement mêlé à l’Administration active pour pouvoir donner toujours ses conclusions en pleine indépendance.
Ces imperfections avaient donné naissance à de nombreux projets de réforme, qui pouvaient être ainsi classés : 1° Renonciation au principe de la collégialité et institution du juge unique du premier degré en matière administrative (proposition de loi Bonnevay); 2° organisation de tribunaux administratifs régionaux et autonomes groupant de trois à cinq départements, projet
1. L. 21 juin 1865, art. 5, usage complètement tombé en désuétude. 2. Ord. 29 mars 1821.