Hauriou, Loc. cit
3. Cons. d’Et., 7 août 1909, D. P. 1911.3.17. V. la dissertation de Hau-
riou dans le Recueil Syrey, 1909.4.145.
fait œuvre prétorienne, s’efforce de rattacher à un texte de loi, parfois assez artificiellement, les principes nouveaux qu’elle proclame. Le Conseil d'Etat, au contraire, s’affranchit volontiers des textes et se borne souvent à s'appuyer implicitement ou explicitement sur l’opportunité et sur l’équité.
C’est ainsi qu’en matière de responsabilité des conducteurs d'automobiles, la Cour de cassation, qui édicte le principe d’une présomption de faute à la charge du conducteur dans un arrêt du 29 juillet 19241, tient à s'appuyer sur l’article 1384, alinéa 1, du Code civil et à affirmer que cet article établit une présomption de faute à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée ayant causé un dommage. Or, il est bien certain que cette présomption de faute ne peut pas plus se lire dans l’article 1384 que dans les deux articles précédents, conçus dans les mêmes termes, et qui, cependant, au dire de la jurisprudence, ne créent aucune présomption.
Dans le même cas, le Conseil d’Etat?, pour admettre le principe de la présomption de faute, se borne à rappeler les dangers de la circulation automobile à l’heure actuelle, raison d’équité et d'opportunité suffisante à son avis, pour justifier la présomption de faute imposée au conducteur d'automobile.
Le Conseil d'Etat, dans toute cette œuvre, semble se souvenir de ses origines. Lorsqu'il fut fondé, en l’an VIII, il participait constitutionnellement à l'exercice du pouvoir législatif. Il ne s’en est jamais laissé complètement exclure en fait, de sorte qu’aujourd’hui, non seulement il complète l’œuvre de la loi, en atténue ou en renforce les contours, mais encore, en cas de carence du législateur, il la constate et crée le Droit.