‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 131 sur 181 · Décr. 6 septembre 1926, art · texte numérisé non relu

Décr. 6 septembre 1926, art

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personnels des préfectures, dont un en résidence fixe à la préfecture de chacun des départements de la circonscription autres que celui où siège le Conseil.

Les règles relatives aux attributions juridictionnelles et administratives des Conseils de préfecture supprimés, à la procédure devant ces Conseils et aux recours formés contre leurs arrêtés, demeurent applicables aux Conseils de préfecture intendépartementaux et aux décisions de ces Conseils sous réserve des modifications qui seront jugées nécessaires et seront déterminées par des décrets ultérieurs ?, Ces modifications ont été opérées par le décret du 26 septembre 1926.

L'article 8 du décret du 6 septembre 1926 contient la partie peut-être la plus originale de la réforme : linstitution du juge délégué, qui aura compétence pour trancher seul, sauf appel au Conseil d'Etat, un très grand nombre d’affaires simples. Voici le texte :

« Un ou plusieurs membres de chaque Conseil de préfecture interdépartemental et du Conseil de préfecture de la Seine sont désignés par le président de ces Conseils pour statuer par délégation du Conseil et sans intervention du ministère public, mais sauf recours devant le Conseil d'Etat, sur les catégories d’affaires ci-dessous énumérées :

» 1° Les demandes en mutation de cote et en exception temporaire d'impôts directs auxquelles l’administration des contributions directes propose de faire droit intégralement; 2° les réclamations en matière fiscale que l'Administration compétente propose de rejeter comme entachées d’un vice de force ou présentées hors délai, celles pour lesquelles il y a lieu de donner acte d’un désistement ou à l’occasion desquelles les intéressés n’auront pas, dans le délai d’un mois à dater de la notification à eux faite, déclaré qu’ils refusent d’accepter le dégrèvement partiel proposé par l'Administration; 3° toutes autres réclamations en matière fiscale dans les

1. Art.6. V. aussi Décr. 26 septembre 1926, art. 2. 2. Décret 6 septembre 1926, art. 7.

cas où les intéressés, ayant demandé à présenter ou faire présenter des observations orales, déclarent accepter qu'il soit statué sur le litige par le conseiller délégué au chef-lieu du département où ils sont domiciliés; 4° les contraventions de voirie, dans le même cas que celui qui est prévu au paragraphe précédent.

» Dans les cas prévus aux alinéas 3° et 4° ci-dessus, le conseiller délégué se transporte au chef-lieu du département où les intéressés demandent à présenter des observations orales.

» Dans les cas prévus aux quatre alinéas ci-dessus, le conseiller délégué peut statuer, soit au chef-lieu du département où le litige s’est produit, soit au siège du Conseil.

» Au début de chaque année judiciaire, un arrêté du président du Conseil de préfecture interdépartemental ou du Conseil de préfecture de la Seine établit la liste des conseillers appelés à statuer par délégation du Conseil et fixe les règles relatives à leur remplacement en cas d’empêchement. |

» Toute affaire portée devant un conseiller statuant par délégation du Conseil peut, en tout état de cause et tant qu’un jugement n’a pas été rendu, être renvoyée devant le Conseil de préfecture ou, s’il y a lieu, l’une des sections de ce Conseil, soit d’office, par le président, soit par le juge saisi, »

Les articles 18 et 19 du décret du 26 septembre 1926 ont ajouté aux cas où le conseiller délégué peut statuer seul, les réclamations en matière d’affouage, et les instances relatives aux comptes soumis à la juridiction des Conseils de préfecture (sauf appel à la Cour des comptes dans ce dernier cas). Toutefois, s’il s’agit de gestions occultes, le Conseil seul peut statuer.

Bien entendu, le président du Conseil de préfecture pourrait se déléguer lui-même pour remplir le rôle de conseiller délégué s’il le juge utile. Il pourrait aussi confier cette mission au conseiller qui remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement : cette attribution ne lui enlève pas sa qualité de conseiller.

La situation insulaire de la Corse a motivé une disposition spéciale ainsi conçue :

« Le conseiller délégué prévu au présent article pourra être, en ce qui concerne le département de la Corse, en résidence fixe à Ajaccio; la désignation de ce conseiller sera faite, au début de chaque année judiciaire, par arrêté du ministre de l'Intérieur, sur la proposition du président du Conseil de préfecture interdépartemental des Alpes-Maritimes, du Var et de la Corse, dont ce conseiller fera partie. »

Les deux articles suivants sont relatifs aux attributions consultatives des Conseils de préfecture. Chaque Conseil de préfecture aura désormais, pour toute la région qui constitue son ressort, des attributions consultatives analogues à celles du Conseil d'Etat pour la France entière. En outre, pour le département au cheflieu duquel il siège, les conseillers de préfecture continueront à exercer toutes les attributions non juridictionnelles qu’ils exerçaient antérieurement à titre individuel. Dans les autres départements du ressort, ces dernières fonctions seront remplies par des employés de la préfecture :

« ART, 10. — Les Conseils de préfecture interdépartementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets des départements de leur circonscription. »

& ART. 11. — Dans les départements où ne siège aucun Conseil de préfecture interdépartemental, les attributions exercées antérieurement à titre individuel par des conseillers de préfecture sont dévolues, par arrêté du préfet, à d’autres fonctionnaires placés sous ses ordres. »

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