‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 132 sur 181 · Décret 6 septembre 1926, art. 8, in fine · texte numérisé non relu

Décret 6 septembre 1926, art. 8, in fine

Attributions des Conseils de préfecture.

Caractères généraux.

La juridiction des Conseils de préfecture se caractérise par les traits suivants : 1° Ils n’ont qu’une compétence d’attribution ; 2° leur compétence est toujours en premier ressort ; 3° elle est territoriale.

Nous disons d’abord qu’ils n’ont qu’une compétence d'attribution. En effet, nous avons vu plus haut qu’en matière administrative, c’est le Conseil d'Etat qui est juge de droit commun. Une juridiction ordinaire de droit commun ne peut être attribuée à un ordre de tribunaux que par un texte de loi, et ce texte manque ici.

Les textes qui ont déféré certaines catégories de litiges aux Conseils de préfecture, tels que l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ont toujours procédé par voie d’énumération limitative. Aussi, le Conseil d'Etat, pour justifier les décisions par lesquelles il infirme pour cause d’incompétence les arrêtés des Conseils de préfecture, juge-t-il suffisant d'indiquer, dans les motifs de ses arrêts, qu’« aucune disposition de loi n’a attribué au Conseil de préfecture la connaissance de la contestation’ ».

Les Conseils de préfecture ne statuent jamais qu’en premier ressort. C’est là une règle que le Conseil d'Etat a toujours appliquée avec fermeté. Quelque minime que soit l'intérêt direct du litige, l'appel est toujours possible, parce qu’un intérêt public est présumé en jeu dans toutes les contestations qui relèvent de la juridiction administrative ?.

Ce premier degré de juridiction, dans les cas où la loi

1. Cf. Trib. conf., 27 juin 1903, Fargère, Rec. Cons. d'Et., p. 581; 13 janv’ 1922, Coulon, Rec. Cons. d’'Et., p. 34.

2. V. pour l'application de cette règle Cons. d'Etat, 1er août 1884, Thuil-

leux, Rec. Cons. d’Et., p. 690.

attribué compétence aux Conseils de préfecture, ne peut pas, d’ailleurs, être éludé ; les parties ne pourraient pas valablement convenir, l'Administration ne pourrait pas imposer à un contractant, au moyen d’une clause d’un cahier des charges, d’éluder le recours au Conseil de préfecture pour porter leur action directement devant le Conseil d'Etat 1.

Enfin, la juridiction des Conseils de préfecture est territoriale, c’est-à-dire que la compétence ratione loci s’y règle, non d’après le domicile du défendeur, mais d’après le lieu où le litige est né. Ce lieu c’est celui où a été faite l’opération administrative à propos de laquelle la contestation a surgi. Pour les litiges relatifs aux travaux publics, c’est le lieu où les travaux ont été exécutés; pour les contestations électorales, c’est le lieu de l’élection ; pour les réclamations en matière de contributions directes, c’est le lieu de l'imposition. Cette règle vient de ce que la juridiction administrative est issue de l'Administration active ; et celle-ci régit les faits accomplis dans son ressort, bien plus que les personnes qui s’y sont établies.

Cependant, lorsque des travaux publics (chemins de fer, transports d'énergie) s’étendent sur le territoire de plusieurs régions administratives, il peut être fort utile de grouper devant un seul Conseil de préfecture (fréquemment le Conseil de préfecture de la Seine) tous les litiges nés, du fait de ces travaux, entre l'Administration et ses entrepreneurs ou concessionnaires. Aussi les cahiers des charges contiennent-ils souvent à ce sujet une clause d'élection de domicile attributive de juridiction. Ces clauses sont valables ?; mais elles ne peuvent pas lier les tiers. Aussi la compétence territoriale subsiste-t-elle en pareil cas, quant aux demandes en indemnité pour dommages causés par l’exécution des travaux 5.

Laferrière fait remarquer avec juste raison que la

1. Cons. d’Et., 16 juillet 1924 D, H., 1924.656. 2. Cons. d’Et., 1er août 1924, D. P. 1924.3.53 et la note. 3. Cf, Cons. d’Et., 6 avr. 1906, Mayol, Rec. Cons, d’Et., p. 322.

juridiction des Conseils de préfecture s'exerce sur les matières les plus diverses, sans qu'aucun plan d'ensemble ait paru tracé par la loi pour délimiter leur domaine contentieux *. Il y a trois ordres de litiges, cependant, sur lesquels le Conseil de préfecture possède une juridiction générale : ce sont les travaux publics, les contributions directes et la grande voirie.

En matière de travaux publics, la loi du 28 pluviôse an VIII, article 4, a attribué aux Conseils de préfecture la connaissance des litiges concernant le contentieux de marchés et celui des dommages. Cette compétence a été étendue par la jurisprudence. Elle comprend le contentieux de certains contrafs assimilés aux marchés de travaux publics, par exemple ceux passés en matière de pompes funèbres ?. En matière de contributions directes, le même texte investit les Conseils de préfecture du pouvoir de juger les réclamations concernant les contributions directes et les taxes assimilées.

En matière de grande voirie, les Conseils de préfecture sont investis d’une compétence fort large, surtout répressive ; la protection de toutes les dépendances de la grande voirie leur est confiée ainsi que celle des fleuves. et rivières dépendant du domaine public, des rivages de la mer, des ports maritimes, des places de guerre, lignes télégraphiques et téléphoniques, etc. 5.

Les Conseils de préfecture sont également investis d’un contentieux assez large en matière d’élections administratives telles que les élections aux conseils d’arrondissement ‘, les élections municipales ÿ, ce qui comprend non seulement l'élection des conseillers municipaux, mais celle des maires et adjoints et celle des délégués sénatoriaux, les élections au conseil général du département de la Seine‘, les élections des commissions syndi-

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