L. 15 février 1902, art
. V. la loi du 19 juillet 1819, art. 9, le décret du 10 août 1853. art. 20, la loi du 22 juin 1854, art. 3, $ 3.
NORGE
nistrations ne dépassent pas 250.000 francs :. L'appel des décisions du Conseil de préfecture est porté, dans ce cas, devant la Cour des comptes.
Nous ne parlons que pour mémoire du rôle des Conseils de préfecture en matière d'approbation des actes de la vie civile des communes et en matière d’autorisation de plaider, dont ont encore parfois besoin certains établissements publics. Ce ne sont pas là des attributions contentieuses proprement dites.
IIT
Procédure devant les Conseils de préfecture.
Règles générales.
La procédure devant les Conseils de préfecture est actueïlement régie par la loi du 22 juillet 1889, complétée et modifiée par le décret du 26 septembre 1926. Cette procédure est, comme celle du Conseil d'Etat, du type inquisitorial, c’est-à-dire que l'instruction y est faite par le juge et non confiée à l'initiative des parties ; elle est écrite, le débat oral n’étant qu’un complément facultatif; elle se fait sans ministère d’avoué. Sa simplicité, sa clarté la rendent très supérieure à la procédure civile,
Lorsqu'une question de procédure n'a pas été tranchée par la loi administrative, les Conseils de préfecture doivent appliquer, pour la régler, les principes généraux de la procédure civile, sans être astreints à en suivre les préceptes de détail. Comme le dit le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 mars 1925 ? « devant les Conseils de préfecture doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l’application n’a pas été écartée par une disposition législative formelle ou n’est pas inconciliable avec l’organisation même de ces tribunaux ».
1. Décr. 5 novembre 1926, art. 36, 2, Desreumaux, D. H. 1925.272.
Introduction des instances et instruction écrite.
Le mode normal d'introduction d’une instance devant le Conseil de préfecture est le dépôt d’une requête au greffe du Conseil où à l’un des greffes annexes établis au chef-lieu de chaque département. Cette requête doit être rédigée sur papier timbré (sauf dérogation légale) et accompagnée d'autant de copies certifiées conformes qu’il y a de parties à mettre en cause. La requête et les copies sont signées par le demandeur, ou par son fondé de procuration spéciale, ou par son avocat ou par son avoué. Elles doivent contenir les mentions énoncées dans l'article 2 de la loi du 22 juillet 1889.
Quand ie demandeur n’a pas fourni assez de copies, il en est avisé par le greffe et mis en demeure de les compléter dans le délai de quinzaine. Passé ce délai, sa requête est déclarée non avenue.
Les défendeurs reçoivent notification de la demande par les soins du greffe, qui leur fait remettre la copie qui leur est destinée. Cette copie peut être envoyée par la poste, sous pli recommandé, innovation très pratique du décret du 26 septembre 1926 :.
Les parties peuvent aussi, si elles le préfèrent, procéder par voie d’assignation, comme en matière civile. L’original doit alors être remis au greffe ou à l’un des greffes annexes, et les frais de signification par huissier n’entrent pas en taxe ?. Ce procédé, assez anormal en matière administrative, et d’ailleurs coûteux, est peu employé . |
L’instruction est écrite ; le président du Conseil de préfecture, après avoir, avec l’aide des secrétaires greffiers, fait procéder aux notifications, nomme un rapporteur, auquel le dossier est remis C’est au dossier soumis