‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 136 sur 181 · L. 22 juillet 1889, art · texte numérisé non relu

L. 22 juillet 1889, art

3. V. sur toutes ces questions le Rep. prat. de Dalloz, v° Conseil de préfecture, n° 159 et suiv.

4, V, L. 2? juillet 1889, art. 45; Laferrière, t, I, p. 368-369,

au rapporteur, et non dans celui qui peut être produit à la barre par les avocats ou les mandataires des parties, que doivent se trouver les pièces invoquées à l’appui de la demande ou de la défense. Ce principe est trop souvent oublié par les conseils des parties, plus habitués à la procédure judiciaire qu’à la procédure administrative ?. Le Conseil d'Etat a toujours maintenu le principe que le Conseil de préfecture ne peut, sans instruction nouvelle, se prononcer sur des pièces, demandes ou moyens nouveaux,

Sur la proposition du rapporteur, le Conseil de préfecture ordonne en chambre du Conseil, et sans que ces décisions soient susceptibles de voies de recours, les notifications, les mises en cause, les productions de documents et les autres mesures d'instruction de même nature, sans préjudice de celles qui ont déjà pu être ordonnées par le président ?.

Le défendeur doit répondre à la demande dans le délai qui lui est fixé par le Conseil ; autrement il s'expose à être jugé par défaut ; le demandeur peut répliquer ÿ.

Des règles spéciales d’instruction et de procédure existent en matière de contraventions de grande voirie et de contributions directes.

Représentation et assistance des parties. — Débat oral.

Les parties peuvent rédiger et signer elles-mêmes leurs mémoires ; elles peuvent comparaître en personne à la séance publique. Elles peuvent aussi se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les mandataires doivent être munis d’un pouvoir spécial, soit authentique, soit légalisé par le maire et enregistré ; les avocats dûment inscrits à un barreau et les avoués exerçant dans le département sont dispensés de produire

1. V. L. 22 juillet 1889, art. 45; Laferrière, t. I, p. 368-369.

2. Dalloz, Rep. prat., v° Conseil de préfecture, n° 189 et suiv.

3. L, 2? juil’et 1889, art. 10 et11; décret 26 septembre 1926, art. 13 et suiv,

une procuration écrite Les avocats comme les avoués sont donc ici les mandataires de leurs clients ?.

Ils peuvent rédiger et signer pour leur compte les mémoires et conclusions.

Ce droit de représentation sans procuration s'étend même aux matières pour desquelles une procédure spéciale différente de celle de la loi du 23 juillet 1889 est prévue, telles que les réclamations relatives aux contributions directes *.

Les avocats et avoués sont seuls qualifiés pour obtenir, si besoin est, le déplacement ou même la remise temporaire entre leurs mains des pièces du dossier #.

Les immunités de la défense, les règles de discipline auxquelles sont soumis les avocats et les avoués sont ici les mêmes que devant les tribunaux judiciaires 5.

Lorsque laffaire est en état d’être jugée, ou lorsqu’il y a lieu d’ordonner des vérifications au moyen d’expertises, d'enquêtes ou autres mesures analogues, le rapporteur prépare un rapport. Ce rapport est remis au secrétaire greffier, qui le transmet au commissaire du Gouvernement. L'affaire est alors prête pour le débat oral.

Toutefois, lorsqu'il s’agit d’ordonner une enquête ou une expertise et si les parties en font la demande d’un commun accord, le président peut ordonner cette mesure sans réunir le Conseil f. 4

Les parties ou leurs représentants sont convoqués à la séance publique dans les formes et délais prévus par l’article 44 de la loi du 22 juillet 1889.

Après le rapport fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par l’office de leurs mandataires ou défenseurs, des observations orales à l’appui de leurs conclu-

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