‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 138 sur 181 · L. du 22 juillet 1889, art · texte numérisé non relu

L. du 22 juillet 1889, art

2, V. sur ces différents points le Rep. prat. de Dalloz, v° Conseil de préfecture, n° 380 et suiv.

Andréadès. 26

caractère purement préparatoire *, Il en serait autrement si le président, outrepassant son pouvoir, avait ordonné des mesures d'instruction autres qu’un constat ou préjugeant le fond. L’appel serait également impossible (quoique assez vain à raison des lenteurs de l’instance devant le Conseil d'Etat) de la part du demandeur auquel la mesure d'instruction sollicitée aurait été refusée =.

Mesures d'instruction.

La principale des mesures d’instruction que peuvent prescrire les Conseils de préfecture est l’expertise. Elle est très souvent ordonnée, peut-être même trop souvent, car on a pu reprocher parfois à quelques Conseils de préfecture de se décharger trop complètement sur des experts de certains travaux de vérification que l’étude des mémoires et des pièces du dossier leur aurait permis de faire eux-mêmes. L’expertise doit toujours être ordonnée en matière de dommages causés par l’exécution des travaux publics lorsqu'elle est demandée par les parties ou par d’une d'elles.

La loi du 22 juillet 1889 ne consacre pas moins de douze articles aux expertises ‘ Pour le détail, on se reportera au Répertoire pratique de Dalloz, v° Conseil de préfecture, n° 232 et suivants et surtout à l’ouvrage de M. Georges Lenotte : Des expertises devant les Conseils de préfecture, 2 vol., 1905. Retenons simplement que l’expertise doit être faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il y soit procédé par un seul. Dans ce dernier cas l'expert est désigné par le Conseil, à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l’un d’eux est nommé par le Conseil de préfecture, et chacune des par-

1. Cons. d’Et., 24 juillet 1891, D. P. 93.3.45 et la note, 2. Laferrière, t. TL, p. 375.

3. V. aussi Décret 26 septembre 1926, art. 17, dont il sera question plus loin.

4, Art. 13 et 24 inclus.

ties est appelée à nommer son expert (art. 14). On suit dailleurs dans les expertises des règles analogues à celles du Code de procédure civile, un peu simplifiées. Les experts ne dressent qu’un seul rapport, en y indiquant, s’il y a lieu, l'opinion de chacun d’eux (art. 20).

Lorsque le Conseil ne trouve pas dans le rapport des experts des éclaircissements suffisants, il peut, au lieu de prescrire un supplément d'informations, ordonner que les experts comparaîtront devant lui pour fournir les explications en renseignements nécessaires (art. 22).

Pour les autres mesures d'instruction, c’est également au Code de procédure civile simplifié et mis au point que la loi du 22 juillet 1889 a emprunté ses dispositions. Il suffira de mentionner ici les visites de lieux (art. 25), les enquêtes (art. 26 à 35), les interrogatoirès (art. 36), les vérifications d’écritures (art. 37). Remarquons seulement que l'enquête peut avoir lieu, au gré du Conseil, soit à l’audience, devant le Conseil entier, soit devant l’un des membres du Conseil, et que les interrogatoires sont purgés du formalisme excessif qui rend presque vaine cette mesure d'instruction dans le domaine de la procédure civile.

L'article 9 du décret du 6 septembre 1926 précise, à cet égard, qu’un conseiller peut être commis, par le Conseil dont il fait partie ou par le président de ce Conseil, pour procéder, soit au chef-lieu de tout département compris dans la circonscription et autre que celui du siège, soit sur les lieux, à des enquêtes et à toutes autres mesures d'instruction. Il résulte de ce texte qu’une mesure de cette nature peut être ordonnée au cours de la procédure par simple arrêt du président, sans qu’il soit nécessaire de réunir le Conseil entier.

Rappelons enfin que si les parties en sont d’accord, le président peut, sans réunir le Conseil, ordonner une enquête ou une expertise ?.

Quant à l'inscription de faux, le Conseil de préfec-

1, Décr. 26 septembre 1926, art. 17.

ture n’est pas compétent pour connaître de cette procédure, considérée comme essentiellement judiciaire. Lorsqu’elle est nécessaire à la solution du litige, il y a lieu à sursis jusqu’au parachèvement de la procédure d’inscription de faux devant le tribunal civil.

Des incidents.

Toutes les demandes incidentes sont instruites suivant les mêmes règles que les demandes principales. Lorsqu’elles touchent à la compétence, elles ne doivent pas nécessairemént, comme devant les tribunaux civils donner lieu à un jugement préalable distinct du fond. L’intervention est largement admise de la part de tous ceux qui ont intérêt à la décision du litige engagé devant le Conseil de préfecture ?.

Du jugement et de son exécution.

Les décisions des Conseils de préfecture se nomment des arrêtés. Elles comprennent, comme celles du Conseil d'Etat : 1° Les visas, qui correspondent aux qualités des décisions judiciaires ; ils comprennent le résumé des conclusions des parties, l’indication des principales pièces produites, l’énoncé des textes de loi applicables (en matière répressive, ces textes doivent même être textuellement reproduits dans les arrêtés, (art. 48) ; 2° les motifs qui sont souvent assez sommaires et consistent parfois en une simple référence à un rapport d’experts homologué par le conseil, ce qui constitue une habitude vicieuse, mais tolérée par la jurisprudence; 3° le dispositif, rédigé en articles numérotés et distincts.

Les arrêtés contiennent en outre les noms des parties et de leurs mandataires; ceux des conseillers qui ont

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