‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 139 sur 181 · L.?22 juill. 1889, art · texte numérisé non relu

L.?22 juill. 1889, art

2. V. sur les divers incidents, l’art. 39 et suiv. L. du 22 juillet 1889. 3. L. du 22 juillet 1889.

siégé; ils doivent constater l’accomplissement des formalités essentielles (publicité des audiences, audition des parties et du commissaire du Gouvernement, etc.).

Les décisions contentieuses des Conseils de préfecture sont exécutoires par elles-mêmes; elles emportent hypothèque judiciaire’, La loi ne prescrit pas que leurs expéditions doivent être revêtues d’une formule exécutoire; mais nonobstant cette omission, il est certain qu’elles produisent les mêmes effets, au point de vue de la force exécutoire contre les parties privées, que les décisions des tribunaux judiciaires.

Les difficultés relatives à l’exécution des arrêtés des Conseils de préfecture sont de la compétence des tribunaux civils, sauf si une question d'interprétation de l'arrêté est en jeu ?.

Les mêmes règles sont applicables aux décisions rendues par un juge délégué, par application de l’article 8 du décret du 6 septembre 1926.

Des dépens.

Cette matière forme l’objet du titre VI de la loi du 22 juillet 1889 (art. 62 à 67). Le tarif des dépens est actuellement réglé par un décret du 28 mars 1921.

Toute partie qui succombe est condamnée au dépens; mais ceux-ci peuvent, en raison des circonstances de l'affaire, être compensés en tout ou en partie (art. 62). Ces principes sont applicables à lAdministration dans les contestations relatives soit au domaine de l'Etat, soit à l’exécution des marchés passés pour un service public, soit à la réparation des dommages sur lesquels les Conseils de préfecture sont appelés à se prononcer. En matière répressive, la partie acquittée est relaxée sans dépens. Il n’y a lieu, en matière électorale. à aucune condamnation aux dépens (art. 68).

1. ATt.49, , 2, Dalloz, Rep. prat. v° Conseil de préfecture, n° 738; Cons. d’Et., 9 août

1894, D. P. 94.3.84; Civ., 7 nov. 1923, D. H. 1924.46.

La liquidation des frais d'expertise est faite par le président du Conseil de préfecture; après quoi larrêté qui statue sur le litige, ou après coup le président par arrêté spécial, liquide l’ensemble des dépens, conformément au tarif (art. 65 et 66). Les parties peuvent former opposition à cette décision devant le Conseil de préfecture statuant en chambre du Conseil (art. 66).

Des voies de recours.

Cette matière est traitée au titre V de la loi du 22 juillet 1889. Les voies de recours contre les décisions contentieuses des Conseils de préfecture sont au nombre de trois : l’opposition, la tierce-opposition et l'appel.

L'opposition n’est recevable que contre les décisions par défaut. Sont considérés comme contradictoires, et par conséquent non susceptibles d'opposition, les arrétés rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n’auraient pas présenté d’observations orales à la séance publique (art. 53).

Lorsque l’on est en présence de plusieurs défendeurs et que l’un d’eux ou quelques-uns d’entre eux n’ont pas présenté de défense, le Conseil surseoit à statuer sur le fond et ordonne que les parties défaïllantes seront averties de ce sursis par une notification contenant nouvelle invitation de produire leurs défenses dans un délai déterminé. Après l’expiration du délai, il est statué par une seule décision, qui n’est susceptible d'opposition de la part d'aucune des parties (art. 54). Cette procédure rappelle celle du défaut profit joint en matière civile.

L'opposition est formée dans le délai d’un mois à dater de la notification de l’arrêté à la partie défaillante (art. 52); elle est faite dans les formes d’une demande ordinaire au Conseil de préfeecture. Elle suspend l’exécution de la décision attaquée, à moins que celle-ci n’en ait autrement ordonné (art. 55), la procédure se déroule

ensuite devant le Conseil de préfecture suivant Jes règles ordinaires.

Le

Toute partie peut former tierce-opposition à une décision qui préjudicie à ses droits et lors de laquelle ni elle, ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés (art. 56). Ces expressions, que l’article 56 a copiées textuellement sur Particle 474 du Code de procédure civile, prouvent que la loi du 22 juillet 1889 a entendu emprunter à la procédure civile l’ensemble des règles de la tierce-opposition. Cette voie de recours diffère de l’opposition à deux points de vue : 1° Elle ne peut émaner que de personnes qui ne figuraient pas à l’instance, soit par elles-mémes, soit par leurs représentants ; 2° elle n’est pas enfermée dans lesmêmes délais de rigueur que l'opposition, de sorte qu’elle reste recevable aussi longtemps que leût été l’action principale elle-même.

Les arrêtés des Conseïls de préfecture, quel que soit l'intérêt du litige, peuvent être attaqués par la voie d’appel devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à dater de la notification lorsqu'ils sont contradictoires et à dater de l’expiration du délai d'opposition lorsqu’ils ont été rendus par défaut (art. 57). Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions prévues à l’article 73 du Code de procédure civile.

L'appel est introduit au moyen d’une requête signée d’un avocat au Conseil d'Etat, à laquelle est jointe une expédition de la décision attaquée. Lorsque la matière est dispensée du ministère de l’avocat au Conseil d'Etat !, la partie peut signer elle-même sa requête ou charger de ce soin un mandataire; maïs la dispense de procuration que l’article 8 de la loi du 22 juillet 1889 accorde aux avocats des barreaux autres que celui du Conseil d'Etat et aux avoués me s’étend pas à l’appel. Une requête d’appel, en l’absence de procuration spéciale, ne serait donc pas valablement signée d’un avoué ?.

Les délais de l’appel sont modifiés dans certains cas

(art. 59).

1. V. les cas. Loi du 22 juillet 1889, art. 61. 2. Conseil d'Etat, 29 mars 1922 Messaoud Aberkane et Hamdi ben Ta-

bar, Rec. Cons. d’Et., p. 292.

Comme en procédure civile, l’appel des arrêtés simplement préparatoires ne peut être interjeté que conjointement à l’appel de la décision définitive (art. 60).

L'appel n’est pas suspensif, sauf en matière d'élections et de contraventions de grande voirie. Cependant, les Conseils de préfecture peuvent subordonner l’exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d’une solvabilité suffisante :.

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