Donner son avis sur les questions posées par les
ministres, mais autant seulement que ces avis ne risqueront pas de constituer un préjugement de sa part ;
9. Juger en premier et dernier ressort sur la responsabilité des fonctionnaires pour tout préjudice causé à l'Etat par fraude ou négligence et sur la responsabilité des comptables conformément à l’article 206 de la loi sur la comptabilité publique, modifiée et complétée par des lois postérieures ;
10. Juger en premier et dernier ressort les contestations nées du contrôle des comptes et du règlement des pensions ;
11. Juger les recours en appel contre les décisions de commissions de première instance qui ont jugé les différends relatifs aux contributions au titre de l'imposition sur les revenus nets ou à celui de l’imposition sur les bénéfices extraordinaires, comme à celui de l'imposition unique sur la fortune mobilière et immobilière.
La Cour des comptes sera enfin compétente sur toutes questions qui pourront lui être déférées par de nouvelles lois.
b) Le tribunal administratif pour juger les contestations en matière de contributions. — Jusqu'à 1919, l’imposition directe imprécise était régie par plusieurs lois dont certaines purement locales, surtout dans les îles Jonniennes et les régions libérées après la guerre balkanique.
Leur procédure pour leur recouvrement était élémentaire !.
La contribution directe a été systématisée en Grèce par la loi 1640 de 1919 « sur l'imposition du revenu net »; cela a rendu nécessaire une organisation plus complète de la procédure pour le recouvrement des impôts directs.
La procédure prescrite par la loi 1640 s’inspire de
1. Au sujet de ces lois, voir le volume publié en 1919 par le ministère des Finances sous le titre Résumé concernant les impôts directs.
Concernant l'imposition directe avant la loi 1640 de 1919, voir A. Andréadès « L'impôt direct en Grèce et son évolution », Revue de science et de législation financière, avril-juin 1904; K. Demertfi, Rapport sur les recettes de l'Etat, budget de 1913.
deux principes : D’une part, le recouvrement s’effectue avec la collaboration du contribuable ; celui-ci doit établir et adresser une déclaration au directeur des contributions directes qui la contrôle et à défaut de déclaration par le contribuable, le revenu net est fixé d’office par le directeur. D'autre part, tous les litiges devant naïtre entre contribuables et directeur des contributions directes sont réglés par les tribunaux « de contributions ».
La loi 1640 a institué deux tribunaux « de contributions » : l’un, commission de premier degré, dans chaque dème : ou commune, l’autre, commission de second degré, siégeant à Athènes, jugeant en appel. Ce dernier a été supprimé en juillet 1923 et remplacé par la Cour des comptes. En juillet 1929, la loi 4210, en exécution de l’article 105 de la Constitution, a créé le recours en cassation devant le Conseil d'Etat. En 1931, une loi 5116 a créé des « tribunaux de contributions » de second degré auxquels sont soumis certains recours en appel réservés jusqu’alors à la Cour des comptes. {
Les tribunaux administratifs sont saisis des affaires, ceux de premier degré à la demande du contribuable ou d’un tiers dans certains cas, ceux de second degré à la demande en appel du directeur des contributions directes, du contribuable ou de tiers.
Le Conseil d'Etat est saisi en cassation à la demande de l’une quelconque des parties. Aux termes de la loi 1640, les commissions de premier degré comprenaient trois membres : le président du tribunal de première instance ou un juge de tribunal de première instance comme président, un fonctionnaire des contributions et un particulier (art. 38). La commission de second degré comprenait cinq membres : un conseiller juridique, le directeur des contributions directes, le directeur des contributions indirectes et deux particuliers (art. 40).
Plus tard, le décret-loi du 24 février 1926 a modifié sensiblement la composition de la commission de pre-
1. On appelle « dème » une agglomération comportant au minimum 10.000 habitants et commune une agglomération de nombre inférieur.
mière instance en autorisant que la présidence en soit donnée à un fonctionnaire des contributions, désigné par le ministre des Finances, en remplacement d’un juge inamovible.
c) Le tribunal administratif auprès du ministère de l'Agriculture. — La loi 3541 du 13 novembre 1927 a créé cette Juridiction pour juger les affaires administratives, nées de toute revendication ou contestation à n'importe quel titre sur toute espèce d'immeuble quand le ministre de l'Agriculture a décidé leur renvoi devant ce tribunal.
C’est un tribunal administratif composé de cinq membres : un juge à la Cour de cassation, désigné par celleci, comme président, un conseiller juridique du ministère de l'Agriculture, un conseiller juridique spécial auprès de ce ministère, un juge à la cour d’appel d’Athènes, choisi par la Cour de cassation et un fonctionnaire supérieur du ministère, ayant au moins le grade de chef de section et licencié en droit, désigné par le ministre.
d) Un tribunal administratif pour les mines et carrières.
Un tribunal administratif de la défense aéronatique.
Une commission jugeant en second degré les droits de patente.
La commission qui juge pour la fixation des limites des dèmes et communes,
Les commissions constituées conformément à la loi 3408 de 1927 décidant sur la contribution provisoire au titre de l'impôt sur la production agricole.
Le tribunal administratif des forêts auprès du ministère de l'Agriculture.
Cette énumération est loin d’être complète. Toutefois, il ne faudrait pas confondre avec les véritables juridictions administratives des commissions qui ne constituent que des organes consultatifs, n’exerçant pas une juridiction véritable. Telles sont les commissions d’aliénation créées conformément aux dispositions de la loi agraire, la commission prescrite par la loi sur les loyers pour
fixer les prix maxima des locations hôtelières, la commission d’expertise des constructions dangereuses constituée d’après le décret-loi du 13 avril 1929, la commission constituée d’après la loi 1237 relative aux impôts sur les spectacles, la commission de second degré pour le contrôle de marques commerciales et industrielles, les commissions instituées conformément à la loi 3881 de 1927 pour estimer les biens laissés en Turquie, la commission pour la fixation de l'indemnité pour dommages
subis pendant la dernière guerre, commission instituée
conformément à la loi 4278 de 1929.
(sd