‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 142 sur 181 · LE CONSEIL D’ETAT EN GRECE · texte numérisé non relu

LE CONSEIL D’ETAT EN GRECE

Organisation des sections et de l’Assemblée.

Règles générales.

Le Conseil d'Etat français est un corps consultatif, coopérant à la préparation des lois et des décrets, et c’est aussi un tribunal administratif ; ses sections sont donc administratives et contentieuses ; leur réunion forme l’assemblée générale, qui connaît des questions les plus importantes ne pouvant être examinées par les sections isolées. Dans quelle mesure le législateur grec a-t-i adopté cette division rationnelle ?

L’ordonnance du 18-30 septembre 1835 divisait le Conseil d'Etat en quatre sections :

Section de la législation civile et pénale ;

Section des finances ;

Section purement administrative ;

Section du contentieux.

Les deux premières donnaient seulement des avis sans rendre de décisions ; au contraire, la section purement administrative rendait fréquemment des décisions dans l'exercice de son autorité administrative, Enfin, la quatrième section ne donnait jamais d’avis, mais elle statuait toujours définitivement comme un tribunal.

La Constitution du 17 novembre 1864 rétablissant le Conseil d'Etat, distinguait trois sections, toutes administratives :

La section de législation civile et pénale ; la section des finances ; la section purement administrative.

D’après l’article 2 de l’ordonnance du 5 février 1865, qui réglementait, en détail, l’organisation du Conseil d'Etat, les conseillers d'Etat délibéraient soit en assemblée générale, soit en sections ; ils adoptaient la première formation pour rendre une décision définitive ; quant aux sections, elles préparaient les affaires destinées à être discutées en assemblée générale.

Passons à la troisième forme du Conseil d'Etat, celle de la loi constitutionnelle de 1911 révisant la Constitution de 1864.

La loi du 16 septembre 1914, dans ses articles 21 et 22, décidait que le Conseil d'Etat est divisé en deux sections, dont l’une comprend le président du Conseil d'Etat, cinq conseillers en service ordinaire, des conseillers en service extraordinaire, et l’autre le vice-président du Conseil d'Etat et cinq conseillers en service ordinaire ; le règlement intérieur du Conseil d'Etat procède chaque année à la composition des sections; lorsque les membres en service ordinaire d’une section sont absents ou empéchés, ils sont remplacés par des membres des autres sections choisis à l’ancienneté,

La première section s’occupait : de la préparation des projets de lois et de règlements et de la surveillance des fonctionnaires (art. 2) ; la deuxième, du jugement des affaires du contentieux administratif en premier et dernier ressort, en appel et en cassation (art. 23).

La loi du 24 décembre 1928, aujourd’hui en vigueur, divise également le conseil d'Etat en deux sections ; la répartition du personnel en ces deux sections est faite annuellement par le règlement intérieur du Conseil d'Etat ; en cas d'absence ou d’empêchement de membres d’une section, il est procédé à leur remplacement par d’autres membres que le président désigne (art. 21).

En France, le Conseil d'Etat est divisé en deux catégories de sections : les sections administratives et les sections contentieuses.

En Grèce, ainsi que nous l'avons vu, l’ordonnance du

18-30 septembre 1835 distinguait nettement une section contentieuse de trois autres sections qui étaient purement administratives.

L’ordonnance du 5 février 1865 n’organisait que des sections administratives, et c'était bien naturel, car les attributions du Conseil d’Etat, qu’elle rétablissait, étaient réduites à un rôle consultatif et à la préparation des projets de lois et règlements. Les lois de 1914 et de 1928 adoptèrent un système opposé : Elles organisent deux sections : la deuxième est purement contentieuse ; la première est à la fois contentieuse et administrative, elle s'occupe : 1° De la préparation des décrets réglementaires ; 2° du jugement (le mot jugement doit être bien remarqué) des recours des fonctionnaires formés contre les décisions des conseils privés des ministères ?,

Quelle et donc la nature de cette section ?

S'agit-il d’une section administrative ou d’une section contentieuse ? Autrement dit, cette section a-t-elle un caractère administratif ou juridictionnel ? Il y a un grand intérêt à être fixé sur ce point (autorité de la chose jugée, ouverture des recours, etc.) ; à notre avis, on ne peut dire d’une manière absolue que le caractère de cette section soit purement administratif ou purement contentieux ; il est administratif quand la section s’occupe de la préparation des décrets ; il est contentieux quand elle juge les recours des fonctionnaires. Le législateur grec de 1928 aurait dû imiter la loi française et les lois grecques organisant les Conseils d'Etat précédents, en distinguant nettement les sections contentieuses des sections administratives.

Formations contentieuses.

Pour ce qui est de l’ordonnance du 18-30 septembre 1835 et de la Constitution du 17 novembre 1864, les explications que nous avons données au paragraphe premier du présent chapitre nous paraïssent suffisantes.

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