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Art.22 de la loi du 24 décembre

Andréadès. 22

La loi du 16 septembre 1914 et celle du 24 décembre 1928 divisent, nous l’avons dit, le Conseil d'Etat en deux sections.

La première, à la fois administrative et contentieuse, est chargée :

De la préparation des projets de loi et de règlements ;

De la surveillance des fonctionnaires titularisés (art. 22). [aa dé

La deuxième section est chargée du jugement des affaires du contentieux administratif, soit en premier et dernier ressort, soit en appel ou en cassation. Elle est la formation contentieuse essentielle du Conseil d'Etat.

Nous savons toutefois que la deuxième section n’est pas seule à avoir un caractère contentieux; la première section, bien qu’appelée section administrative, emprunte également ce caractère lorsqu'elle juge les recours des fonctionnaires contre les décisions des conseils privés des ministères (art. 22).

L'article 114 de la Constitution de 1928 traite de ce recours :

« Les qualités exigées des fonctionnaires publics sont fixées par la loi; les fonctionnaires sont titularisés du jour de leur nomination tant qu’existe leur service, le cas de cassation de fonctions prononcée par une décision judiciaire était mis à part; ils ne peuvent être changés de résidence ou révoqués, être promus en avancement sans une décision du conseil privé composé pour les deux tiers au moins de fonctionnaires publics ; un recours en Conseil d'Etat est ouvert contre les décisions de ce Conseil.

» Ces dispositions s'appliquent aussi aux fonctionnaires des Chambres qui sont soumis, en ce qui concerne leur révocation et leur avancement, à un conseil composé, soit de dix sénateurs, soit de dix députés, suivan: qu'il s’agit d’un fonctionnaire de la Chambre ou du Sénat, au début de chaque législature par la président de l’une et de l’autre Assemblée.

» Les ambassadeurs, les agents diplomatiques, les administrateurs généraux des provinces, les secrétaires

généraux et les directeurs généraux des ministères, les préfets, les commissaires du Gouvernement devant le Saint Concile, les fonctionnaires du bureau politique et des bureaux particuliers des ministres et des présidents des Champres ne sont soumis à aucun conseil privé au sujet de leur révocation et de leur avancement. »

L'assemblée générale du Conseil d'Etat est également une formation contentieuse du Conseil. Nous l'étudions plus loin.

Les maîtres des requêtes et les auditeurs sont répartis dans les deux sections par un règlement intérieur du Conseil. Chaque section comprend un sous-secrétaire pouvant être remplacé en cas d’empêchement par un employé de bureau par les soins du secrétaire général.

C’est là tout ce qu’il y a d’intéressant à relever sur l’organisation des formations contentieuses du Conseil d'Etat en Grèce.

Formations administratives.

D’après l’ordonnance du 18-30 septembre 1835, le Conseil d'Etat était divisé en trois sections administratives :

Section de législation civile et pénale;

Section financière;

Section du reste de l’administration.

Dans ses délibérations, chaque section devait être composée d’au moins cinq membres, y compris le président ou son remplaçant; par exception, la section du contentieux comprenait sept membres (art. 58). Un conseiller pouvait appartenir à deux ou plusieurs sections (art. 19). Chaque section était présidée par le président du Conseil d'Etat et, s’il en était empêché, par un viceprésident choisi par le roi (art. 70); si ce dernier était également absent, la présidence était alors confiée au plus ancien des conseillers en service ordinaire; toutes les fois que plusieurs sections, y compris la section du contentieux, siégeaient simultanément, le président du Conseil d'Etat président la section du contentieux (art.

59). Ceci montre bien que le Conseil d'Etat, dans l’esprit du législateur, était surtout un tribunal administratif; les ministres avaient le droit d’assister aux séances de l’assemblée générale et des sections avec voix consultative seulement, toutes les fois qu’ils le jugeaient nécessaire (art. 63); leur opinion devait être mentionnée dans le bulletin des séances, afin que les divergences les séparant de leurs collègues apparussent nettement (art. 60) ; ils pouvaient prenäre la parole quand il leur plaisait (art. 62). Lorsque les ministres assistaient aux séances, ils n’avaient ni voix consultative, ni ie droit de prendre la parole; ils répondaient simplement aux demandes de renseignements qui leur étaient adressées (art. 63); les fauteuils occupés dans la salle des séances par les ministres étaient placés à l'écart, afin qu’ils puissent parler et être entendus aisément (art. 6). Les conseillers en service extraordinaire n'avaient ni voix délibérante, ni voix consultative dans les sections du contentieux (art. 61), mais on ne peut en conclure a contrario qu’il n’en était pas de même dans les autres sections; en effet, d’après les articles 5 et 7, les conseillers en service extraordinaire ne pouvaient pas prendre part effectivement aux délibérations du Conseil; ils pouvaient seulement être convoqués pour assister aux séances si le roi le permettait ou l’ordonnait; parfois d’autres fonctionnaires de l’Administration pouvaient assister aux délibérations du Conseil pour fournir des renseignements sur des questions techniques ou scientifiques (art. 66). L’ordonnance du 5 février 1865 organiait trois sections administratives :

Section de législation civile et pénale;

Section financière;

Section purement administrative,

Chacune d’elles avait un domaine différent, ainsi que leur nom l'indique.

Si une question était du domaine de deux sections. elle était examinée par les deux sections compétentes réunies alors en une section unique (art. 8).

Les conseillers était répartis dans chaque section en

tenant compte de leur compétence et de leurs aptitudes particulières par une commission composée du président du Conseil d'Etat et de deux conseillers choisis par voie de tirage au sort (art. 9). Chaque section était composée d’un nombre égal de conseillers. Si le nombre des conseillers en service dans toutes les sections était inférieur au nombre total des conseillers en service dans le Conseil d'Etat, les conseillers restants étaient répartis dans toutes les sections suivant leur compétence (art. 10); les travaux de chaque section étaient dirigés par un président choisi parmi les conseillers de la section, élu chaque année par tous les membres au bulletin secret et à la majorité absolue; lorsque le président de section était absent ou empêché d’exercer ses fonctions, il était remplacé par le plus âgé des conseillers de la section (art. 11); pour qu’une section püût délibérer régulièrement, il fallait la présence de quatre conseillers au maximum; la délibération se faisait suivant les dispositions prévues aux articles 3 et 4 de l’ordonnance du 5 février 1865, article 12.

La loi du 16 septembre 1914 organisait une section administrative s’occupant de la préparation des projets de lois et des règlements et de la surveillance des fonctionnaires publics (art. 22).

Le règlement intérieur du Conseil d'Etat procédait à la répartition des maîtres des requêtes et des auditeurs dans les sections; chaque section comprenait un secrétaire spécial pouvant être remplacé par un soussecrétaire.

La loi du 24 décembre 1928, aujourd’hui en vigueur, organise une section que nous appellerons « section administrative » s’occupant :

1° De la préparation des décrets réglementaires;

2° Du jugement des recours des fonctinnaires contre les décisions des conseils privés des ministères (art. 22).

L’assemblée générale du Conseil a également un rôle administratif.

Assemblée générale.

Ce paragraphe est consacré à l’organisation de l’assemblée générale.

D’après l'ordonnance du 18-30 septembre 1835 organisant le premier Conseil d’Etat, la réunion de toutes les sections formait l’assemblée générale, qui devait comprendre au moins douze conseillers en service ordinaire, y compris le président (art. 58) ; en principe, l’assemblée générale devait être convoquée une fois par semestre, s’il y avait un projet à discuter, et c'était le président qui fixait la durée de chaque session dont la longueur variait suivant le nombre et l'importance des affaires (art. 53) et il en dirigeait les travaux (art. 57); lorsque le roi était présent, le président devait exécuter immédiatement ses ordres (art. 57).

Les décisions du Conseil d'Etat statuant en assemblée générale étaient rendus à la majorité des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant était prépondérante.

Telle était la composition de l’assemblée générale. On peut ajouter que le Conseil d'Etat ne préparait que les projets soumis expressément à sa compétence, soit par l'ordonnance même du 18-30 septembre 1835, soit, dit également ce texte, par d’autres lois ou règlements (art. 52 et 54) ; quant aux affaires du contentieux administratif, elles étaient jugées par la section du contentieux.

Mais, d’après la loi du 26 mai 1835, les litiges relatifs aux dotations des familles helléniques (on est alors au lendemain de lindépendance, suivi d’une répartition des terres, ce qui explique ce terme de dotation) pouvaient être portés directement devant l'assemblée générale du Conseil d'Etat, quand une loi spéciale l’ordonnait (art. 52).

Le roi seul pouvait s'adresser directement à l’assemblée générale pour lui demander une consultation, soit par une ordonnance, soit par l'intermédiaire du prési-

dent du conseil des ministres, soit par un acte quelconque portant à cet effet le sceau royal (art. 44).

Aux délibérations de l'assemblée générale prenaient part le roi, le président du Conseil d’Etat, les conseillers en service ordinaire, les ministres, les conseillers en service extraordinaire et les fonctionnaires convoqués par le roi; les séances étaient publiques (art. 7 et 21).

Les délibérations étaient relatées dans un compte rendu détaillé; s’il s'agissait de projet de loi, les décisions de l’assemblée devaient être soumises au roi qui les rendait exécutoires de deux façons, en procédant à leur publication ou en les communiquant au ministre compétent qui se chargeait de les publier (art. 46).

Quand il s'agissait de projets très importants, modifiant la législation en vigueur, la discussion en assemblée générale devait être précédée de travaux préparatoires effectués par une commission composée de conseillers en service ordinaire choisis par le roi et par la section de législation civile et pénale.

Le règlement du 30 novembre 1835 apportait des précisions sur les travaux de l’assemblée générale; les analyser ici serait inutile; tout au plus peut-on signaler un détail curieux : dans les délibérations, le vote n'avait pas lieu en commençant par les jeunes et en finissant par les anciens, comme cela se passe d’habitude, mais au contraire, les présidents et les vice-présidents votaient d’abord et ensuite les membres par ordre hiérarchique *.

En 1864, le Conseil d'Etat ne s'occupe plus que de la préparation des lois et des règlements; il avait par conséquent des attributions très réduites, et il n’y avait pas de fréquentes assemblées générales comme dans le Conseil d'Etat organisé ultérieurement.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat, qui a été organisée par les lois du 16 septembre 1914 et du 24 décembre 1928, fonctionne de la manière suivante :

Les affaires sont toujours soumises en premier lieu

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