‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 145 sur 181 · Art. 45 et 52 combinés de la loi du 24 décembre · texte numérisé non relu

Art. 45 et 52 combinés de la loi du 24 décembre

4, Art. 51 de la loi du 16 septembre 1914; art. 53 de la loi du 24 décembre 1928.

Attributions.

Attributions contentieuses du Conseil d'Etat.

L’ordonnance du 18-30 septembre 1835 déterminait les attributions juridictionnelles du Conseil d’Etat. C'était la juridiction administrative la plus élevée et elle jugeait les affaires du contentieux administratif; nous pouvons diviser ces attributions en trois catégories, il statuait :

1° Sur le contentieux électoral des conseils provinciaux ou départementaux; ces conseils n’étaient pas encore créés en 1833; une ordonnance du 18 décembre 1836 créa les conseils provinciaux et réglementa en détail le contentieux relatif à leur élection; quant aux conseils départementaux, ils ne furent créés que beaucoup plus tard, par une loi de 1887 abrogée en 1891, époque à laquelle le Conseil d'Etat de 1833 n'existait d’ailleurs pas, mais cette loi ne fut jamais appliquée.

Remarquons que l’article 47 de l'ordonnance du 18- 30 septembre 1835 que nous commentons ne mentionne que des plaintes relatives aux élections des conseils provinciaux et départementaux, il ne concerne nullement les élections municipales dont le contentieux était réglé par la loi municipale du 27 décembre 1883, articles 66 et 86, d’après laquelle les plaintes portées contre les élections des conseillers municipaux étaient examinées par le maire, à charge d’appel au préfet; les plaintes relatives à l’élection du maire étaient examinées par le préfet, à charge d’appel au directeur de province; ainsi le Conseil d'Etat ne statuait que sur les plaintes formulées à propos des élections des conseillers provinciaux et départementaux.

2 Sur les recours formés contre les décisions de la Cour des comptes par les commissaires du Gouvernement auprès de la Cour des comptes, exerçant alors les

fonctions de procureur du roi auprès du Conseil d'Etat, ou bien par les comptables des deniers publics; lorsqu’ils exerçaient un recours, ces comptables pouvaient assister à la discussion du Conseil d'Etat, ainsi que les représentants du ministre des Finances, même si ces derniers ne représentaient pas le fisc; sur ces recours le Conseil d'Etat statuait définitivement '; ces recours en Conseil d'Etat n'étaient que des recours en cassation pour violation des formes prescrites par la loi et non des appels, car le Conseil d'Etat ne pouvait connaître du fait, il jugeait seulement en droit avec la même procédure que l’Aréopage; une seule différence : la discussion n’était pas publique.

Toutes les autres questions du contentieux administratif étaient soumises à la section du contentieux composée de sept membres au minimum; si elle le jugeaïit nécessaire, elle les renvoyait à l'assemblée générale statuant au contentieux. Les débats étaient publics, le procureur général exerçait les fonctions de commissaire du Gouvernement; la procédure suivie était celle des cours d’appel, ainsi qu’elle est réglementée dans le Code de procédure civile ?, les décisions devaient être modifiées.

D’après la loi du 9 juillet 1838 organisant les tribunaux administratifs, auxquels devaient être soumis les différends s’élevant sur les impôts fonciers, les recours en cassation contre les décisions de ces tribunaux étaient portés devant la section contentieuse du Conseil d'Etat (art. 44).

La loi du 25 avril 1839 ayant pour but de compléter la procédure à suivre devant le Conseil d’Etat, contenait des dispositions spéciales sur les recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre les décisions de la Cour des comptes (art. 1°’). Cette loi avait été inspirée principalement par une fausse interprétation de l’article 24 de l'ordonnance royale du 18-30 septembre 1835

1. Art. 50 de l’ordonnance du 18-30 septembre 1835 complétée par l’ordonnance du 25 avril 1839.

Page 1