‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 147 sur 181 · Art.8 de la loi du 16 septembre · texte numérisé non relu

Art.8 de la loi du 16 septembre

2. Art.82, al. 2, de la Constitution du 17 novembre 1864, révisée en 1911; art. 102, al. 2, de a Constitution républicaine du 3 juin 1927.

Aux termes de la Constitution de 1864, révision de 1911, les affaires du contentieux administratif continuent à être soumises aux tribunaux ordinaires qui les jugent d'urgence; les affaires pour lesquelles des lois spéciales organisent des tribunaux administratifs ne sont pas soumises bien entendu aux tribunaux ordinaires, jusqu’à la publication de lois organisant dans son ensemble la compétence administrative, les lois existantes restent en vigueur :.

La Constitution du 3 juin 1927 reproduit cette disposition dans son article 105 en ajoutant seulement que des lois spéciales peuvent soumettre à la compétence du Conseil d'Etat jugeant en premier ressort des affaires du contèntieux administratif; cette disposition apparaît comme le germe du rôle futur du Conseil d’Etat en tant que juge administratif de droit commun, mais jusqu’à présent aucune loi en ce sens n’est appa-

rue, de sorte que cette disposition constitutionnelle reste sans effet.

Le Conseil d'Etat juge également en appel :

Cette compétence résulte de l’article 23 de la loi du 16 septembre 1914 et de l’article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1928; d’après ces textes identiques, c’est à la deuxième section qu'est soumise le jugement en appel des affaires du contentieux administratif; ces textes, il est vrai, ne disent pas dans quels cas le Conseil d'Etat juge en appel, mais ils n’en établissent pas moins d’une manière formelle sa compétence comme deuxième degré de juridiction; d’ailleurs, il n’existe et d’après la loi de 1914 qu’un seul cas d’appel, celui prévu par l’article 42, alinéa premier de la loi du 16 septembre 1914 : « Les affaires relatives au timbre soumises jusqu'ici en appel au Conseil juridique (tribunal administratif spécial) sont dorénavant soumises à la compétence en deuxième ressort du Conseil d'Etat? »; la loi du 24 dé-

1. Art. 101, al. 1 et ?, de la Constitution du 17 novembre 1864, révisée en 1911, et art. 105 de la Constitution républicaine du 3 juin 1927, 2, Art.4®, al.1, dela loi du 16 septembre 1914.

Andréadès.

cembre 1928 organisant le Conseil d'Etat actuel ne contient plus cette disposition, Faut-il en conclure que la loi du 24 décembre 1928 a voulu abandonner ce seul cas d'appel ou, au contraire, qu’elle a entendu le maïinceuir bien que le passant sous silence ? Nous inclinons vers cette deuxième solution, car il n’y a aucune raison d'admettre le contraire; en effet, avant l’organisation du Conseil d'Etat, il était admis communément que le Conseil juridique ne jugeait les appels contre les décisions du caissier du timbre que d’une manière toute provisoire; et dans les travaux préparatoires, il n’y a rien qui s’oppose à notre opinion.

Le Conseil d'Etat est enfin un tribunal de cassation :

A ce titre, il statue sur les recours formés contre les décisions des tribunaux administratifs, et il en a ia compétence exclusive (art. 101, al. 1 et 2 de la Constitution du 17 novembre 1864, révisée en 1911; art. 105, al. 2 de la Constitution républicaine du 3 juin 1927). Il ressort de ces textes qu’il ne peut y avoir aucun tribunal administratif de cassation que le Conseil d'Etat.

La loi du 16 septembre 1914 et celle du 24 décembre 1928 répètent à peu près la même disposition : les recours en cassation contre les décisions des tribunaux administratifs sont soumis au Conseil d'Etat 1.

Jusqu'en 1914 la législation en vigueur ne prévoyait qu’un seul cas de cassation contre les décisions des tribunaux administratifs; en l'occurrence, il s'agissait des décisions de la Cour des comptes ?.

Mais aujourd’hui, il ressort de la généralité des termes de la Constitution du 3 juin 1927 et de la loi du 24 décembre 1928 que le Conseil d'Etat juge tous les recours en Cassation contre les décisions des tribunaux administratifs existant.

1. Art.41, al. 1°r, de la loi du 16 septembre 1914, Art. 42 de la loi du 24 décembre 1928.

2. Iconomides et LiVada, Procédure civile, t, T11, $258, note 4, page 1268; K. Vassiliou, Du recours en cassation, p. 108 et suivantes,

Préparation des projets de lois et des règlements. Attributions consultatives.

D’après l’ordonnance du 18-30 septembre 1835, les attributions consultatives du Conseil d'Etat se divisaient en attributions obligatoires et facultatives. Examinonsles séparément.

Avant de promulguer les lois civiles et pénales, le Gouvernement était obligé de demander l'avis du Conseil, il devait agir de même pour l'interprétation des lois. En cas d'urgence, le Gouvernement pouvait se dispenser de recourir à l’avis du Conseil, mais à condition de lui communiquer les lois aussitôt qu’elles étaient publiées.

Pour le professeur Angelopoulos, le Conseil d'Etat détenait le droit d'interpréter officiellement toutes les lois sans aucune distinction; mais l’article 29 de l’ordonnance du 18-30 septembre 1835 ne vise que les lois civiles et pénales. Il donne seulement au Conseil la faculté de faire connaître son avis, et, par suite, ne lui confère pas un droit d'interprétation officielle.

Cet article 29 tire son origine des articles 38, 40, 42, 44 de la loi française du 22 frimaire an VIIL d’après laquelle le Conseil d'Etat, à la requête des consuls, devait interpréter les lois, lorsque des difficultés dans leur application se présentaient. L'opinion du Conseil d'Etat était alors approuvée par le premier consul, publiée au Bulletin des lois, et avait force de loi si, dans les dix jours de la publication, elle n’était pas attaquée comme anti-constitutionnelle t,

Le Gouvernement était tenu de solliciter Pavis du Conseil dans les cas suivants :

Avant toute publication de loi portant création où modification d’impôts;

Sur les lois relatives à l’accroissement ou à l’amortissement de la dette publique (art. 34) ;

Sur les lois de naturalisation (art. 42);

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