Bequet, n°13, in fine
L'avis du Conseil d'Etat était facultatif pour le Gouvernement dans des cas suivants :
Lois organiques (art. 30);
Lois sur les relations de l'Eglise et de l'Etat (art. 31) ;
Lois de budget et la loi de finances qui y est annexée (art. 33);
Loi sur la vente des biens du domaine privé de l'Etat et les ordonnances qui s’y rattachent (art. 35);
Lois sur le contrôle du budget, l'amortissement de la dette et les recettes publiques (art. 37 et 38) (pour les lois sur les recettes publiques, le roi choisissait chaque année parmi les conseillers d'Etat deux inspecteurs de l'amortissement de la dette publique chargés d'éclairer le Conseil et de lui fournir tous les renseignements nécessaires 1) ;
Lois imposant aux ministres l’obligation de fournir chaque année des rapports généraux sur les administrations de leur département ?;
Demandes des particuliers adressées au roi, renvoyées par lui au Conseil, et renfermant des plaintes contre des actes des ministres portant atteinte à la liberté individuelle ou la propriété privée (art. 41, al. 1);
Autorisations accordées par l'Administration aux fins de poursuivre devant les juridictions pénales les fonctionnaires publics pour crime ou délit dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 28 du Code d'instruction criminelle, d’après lequel aucun fonctionpaire administratif ne peut être poursuivi pour délit ou crime concernant son service sans la permission du Gouvernement: ;
Demandes concernant les arrestations de personnes condamnées pénalement en exécution des articles 565 à 568 du Code d'instruction criminelle (art. 44);
1. Ordonnance du 6 février 1834, art. 21, et sur l’organisation des Caisses publiques, art. 39.
2. Art. 13 de l'ordonnance du 3-15 avril 1833 sur la Constitution des setonte art. 40 de l’ordonnance du 18-30 septembre 1835. Cet art, 28 est abrogé par l’art, 19 de la Constitution du “ novembre ve révisée le Ler janvier LOAASANEES Se
Enfin, sur toutes sortes de questions importantes pour lesquelles le roi réclamerait l'avis du Conseil d'Etat (art. 45).
Dans tous les cas, l’avis du Conseil d’Etat était simplement consultatif et ne s’imposait en aucune manièrau Gouvernement qui restait libre d’agir à sa guise, Ces avis consultatifs étaient rendus par l’assemblée générale de la majorité des membres présents après discussion préalable dans les sections compétentes, c’est-à-dire celles qui statuaient sur les projets de lois civiles et pénales.
Voyons maintenant les attributions consultatives du deuxième Conseil d'Etat, organisé par la Constitution du 17 novembre 1864. C’étaient d’ailleurs les seules attributions qu’il possédait :
Son rôle était purement consultatif, il n’était chargé que de la préparation et du contrôle des projets de lois et des règlements.
Cette Constitution supprima le Sénat, la Chambre des députés subsistait donc seule. Comme on craignait que les lois votées par cette unique assemblée ne fussent pas élaborées avec la réflexion nécessaire, et qu’elles ne devinssent à la longue des lois incohérentes et incompatibles avec l’ensemble de la législation en vigueur, les partisans du Conseil d'Etat songèrent tout particulièrement à le faire coopérer à l’œuvre législative de la Chambre et à ne lui donner que des attributions consultatives lui permettant de donner son avis sur la préparation des projets de lois et des règlements *.
1° Tous les projets de lois d'initiative gouvernementale et tous les projets de lois d'initiative parlementaire devaient, si la Chambre admettait le principe de ces projets, être renvoyés à l’examen du Conseil d'Etat.
20 La Chambre pouvait, si elle le jugeait utile, modifier les projets revenus du Conseil d'Etat et les lui ren-
1. Cf. J. Aravantinos, Droit constitutionnel de la Grèce, p. 479, n. 187, in fine.
voyer de nouveau; le Conseil d'Etat prenait connaïissance de ces projets et exprimait son avis dans un exposé détaillé, qu’il faisait parvenir à la Chambre dans ies dix jours à dater de la réception des projets. Si le Conseil d'Etat le jugeait nécessaire, il pouvait demander la prorogation du délai à la Chambre et celle-ci avait la faculté de l’allonger de cinq jours; si à l’expiralion de ce délai de quinze jours le Conseil d'Etat ne soumettait pas à la Chambre son avis, la Chambre pouvait alors passer outre, poursuivre la discussion et voter :.
3° Le Conseil avait également pour mission la rédaction des projets de lois dont un ministre le chargeait. Remarquons qu'aucune disposition constitutionnelle n’obligeait le ministre à recourir au Conseil d'Etat pour cette rédaction.
Ce rôle attribué au Conseil d'Etat par la Constitution de 1864 devait être, en pratique, très difficile à exercer, et alla même jusqu’à disparaître complètement; en effet, la Chambre, très jalouse de ses attributions, ne voulait que très rarement renvoyer au Conseil d'Etat des projets déjà examinés par lui; de plus, responsable de tout: façon devant la Chambre et n’étant pas obligé de demander le concours du Conseil pour les projets qu’il déposait, le Gouvernement n’associait que très rarement le Conseil d'Etat à leur préparation. C’était seulement dans le premier cas que la participation du Conseil était nécessaire, mais dans la Constitution elle-même, il se trouvait une disposition rendant le plus souvent illusoire ce recours à l’avis du Conseil d'Etat ; en effet, la Constitution fixait un délai très court, de quinze jours au maximum, pour l’examen auquel devait procéder le Conseil d'Etat; s’il laissait ce laps de temps s’écouler sans faire connaître les résultats de son examen critique et de ses travaux, la Chambre, de plein droit, reprenait son entière liberté, passait outre et votait le projet en cause ; il est clair que ce délai (bien qu’il pût être