‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 149 sur 181 · Art. 84 de la Constitution du 17 novembre · texte numérisé non relu

Art. 84 de la Constitution du 17 novembre

porté à quinze jours sur demande du Conseil d'Etat à la Chambre) était notoirement insuffisant, surtout lorsqu'il s'agissait de projets de grande importance (lois organiques, codification, lois scolaires, etc.).

Nous devons examiner enfin les attributions consultatives du Conseil d'Etat dans sa troisième forme, tel qu’il fut organisé par la loi de 1911, révisant la Constitution de 1864.

Nous savons que trois Commissions avaient été chargées de préparer cette révision constitutionnelle, nous allons d’abord exposer les opinions de ces Commissions au sujet des attributions consultatives du Conseil d'Etat avant de citer les articles de lois s’y reférant.

La première Commission, composée de cinq membres et représentant le parti Rhali, dont le rapport fut soumis à la Chambre le 25 septembre 1910, proposait ainsi la rédaction de l’article 84 : « Après décision du conseil des ministres, le Conseil d'Etat peut se voir charger de la préparation ou du contrôle de certains projets de lois. Les projets qui n’ont pas été préparés par le Conseil d'Etat, ainsi que les propositions de lois d’initiative parlementaire, dont le principe a été admis par la Chambre, sans qu’un vote sur le fond soit intervenu, sont renvoyés obligatoirement au Conseil d'Etat; lorsqu’ils sont de retour, la Chambre peut les modifier à nouveau et les lui soumettre une deuxième fois, le Conseil d'Etat les réexamine alors et, comme la première fois, communique son opinion à la Chambre dans un exposé détaillé et dans un délai de quinze jours. En cas d'urgence, la Chambre peut réduire ce délai à trois jours; et si le Conseil d'Etat ne peut s’exécuter dans les sept jours, la Chambre, sans attendre son exposé, est libre de continuer la discussion et de voter. Le rôle du Conseil d'Etat a un caractère purement consultatif; mais aucune ordonnance royale, complétant une loi ou prescrite simplement par une loi, ne peut être publiée sans l'approbation du Conseil d'Etat demandée par le minis-

tre intéressé. »

La deuxième des cinq Commissions préparant la Constitution de 1864 comprenait tout le conseil des ministres sous la présidence de M. Venizelos;, dans son rapport soumis à la Chambre le 26 janvier 1911, elle déclarait notamment que le Conseil d'Etat, en tant que corps préparateur des projets de lois, devait être considéré comme un complément indispensable du pouvoir législatif, car ce pouvoir — et c'était là une raison de plus — était détenu par une seule Chambre dont le travail laissait à désirer à de multiples égards. Le rétablissement du Conseil d'Etat est aujourd’hui désiré ardemment par toute la nation, mais beaucoup sont même d’avis d’étendre ses attributions, et de ne point lui assigner seulement le rôle de préparation des projets de lois et des ordonnances et de simple corps consultatif.

Le même rapport de la deuxième Commission proposait ainsi qu'il suit la rédaction des articles 83, alinéa 1, 84 et 84 bis.

« ART. 83, al. 1. — Un corps consultatif et administratif est constitué; il est appelé Conseil d'Etat, il siège à Athènes et a pour attributions la préparation et le contrôle des projets de lois et ordonnances sans distinguer celles ayant force de lois et celles rendues en exécution d’une loi » (à cette époque, le roi participait à l'exercice du pouvoir législatif).

« ART. 84. — Après décision du conseil des ministres, la préparation et le contrôle des projets de lois présentés à la Chambre par le Gouvernement sont confiés au Conseil d'Etat. Les projets de lois provenant du Gouvernement qui n’ont pas été préparés par le Conseil d'Etat, ainsi que les propositions de lois d'initiative parlementaire dont la Chambre a voté le principe, sont renvoyées obligatoirement par la Chambre au Conseil d'Etat. De même, la Chambre peut renvoyer de nouveau au Conseil d'Etat tous les projets de lois modifiés par elle après un premier examen du Conseil. »

& ART. 84 bis, — Le Conseil d'Etat ayant reçu les projets de lois qui lui ont été transmis par la Chambre, en

étudie les dispositions et communique son opinion à la Chambre dans un exposé détaillé dans les quinze jours; exceptionnellement, en cas d'urgence, la Chambre peut réduire ce délai jusqu’à trois jours; si le Conseil d'Etat n’a pas soumis à la Chambre son opinion dans le délai ainsi réduit, la Chambre peut poursuivre la discussion du projet et le voter. Aucune ordonnance royale ne peut être publiée sans que le ministre compétent ne demande son avis au Conseil qui doit le fournir dans un délai de huit jours, pouvant en cas de circonstances urgentes être réduit à trois; ce délai une fois expiré, si le Conseil n’a pas fait connaître son opinion, l’ordonnance est publiée sans aucune autre formalité 1. »

La troïsième Commission dont nous parlons était composée de trente membres sous la présidence de M. Dragoumis; son rapport fut soumis à la Chambre le 25 avril 1911. Il contenait les appréciations suivantes En principe, aucun projet de loi ne peut être voté par la Chambre, s’il n’a subi une préparation spéciale. Pour que ce projet soit le fruit d’une étude sévère et minutieuse, deux manières de procéder bien distinctes seront employées :

Ou bien tout projet de loi émanant du Gouvernement doit être renvoyé par le conseil des ministres au Conseil d'Etat pour y être examiné avant d’être soumis à la Chambre (art. 83), après cela la Chambre peut sans aucun autre travail préparatoire effectué par une Commission, entreprendre le vote des articles du projet, conformément à la disposition de l’article 57 de la Constitution du 17 novembre 1864 révisée en 1911.

Ou bien si le projet est déposé directement à la Chambre, cette dernière peut le renvoyer au Conseil d'Etat, pour sa préparation définitive, ou après en avoir voté le principe seulement, le renvoyer à une Commission parlementaire (art. 57, al. 2).

1. Remarquons que cet art, 84 bis ne fixait pas de délai pour Ja préparation ou le contrôle des projets de lois d'initiative gouvernementale avant leur dépôt sur le bureau de la Chambre.

C’est ainsi qu'avant d’être voté par la Chambre, chaque projet de loi doit être l’objet d’une préparation minutieuse. On peut y déroger exceptionnellement, toutes les fois que la Chambre, dans des circonstances particulières, déclare un projet urgent, dans ce cas, Passemblée reprend immédiatement sa discussion et son vote (art97--al753)

La préparation du budget échappe au Conseil d'Etat. Cette exception se justifie tout d’abord par des considérations pratiques : le budget, en effet, présente un caractère nettement politique, car, dans le tableau des dépenses et des recettes qu’il renferme, se reflète, en quelque sorte, la politique du Gouvernement qui ne peut rien réaliser sans effectuer des dépenses; de plus, le Conseil d'Etat intervient dans la préparation des lois pour leur donner toute l’unité désirable, tant au point-de vue du fond que de la forme, mais cette considération n’a aucune valeur pour la loi de budget, qui n’est qu’un corollaire financier de la législation en vigueur, n’introduit en règle générale aucune règle de droit nouvelle et n’apporte aucun changement aux relations juridiques; dans une certaine mesure, le budget est simplement l'expression de la politique du Gouvernement, et si le Conseil d'Etat pouvait s’immiscer dans sa préparation, il n’est pas douteux que certaines de ses vues iraient à l'encontre de celles du Gouvernement; des conflits graves surgiraient ainsi contre eux, préjudiciables à la bonne marche des affaires publiques; mais si, par exception, la loi de budget renferme de nouvelles dispositions légales pouvant avoir de grandes répercussions, dans ce cas, on en revient à la procédure normale et le Conseil d'Etat remplit son rôle de préparateur de projets de lois que nous avons examiné.

De plus, la Constitution du 17 novembre 1864, révisée . en 1911, prévoyait, dans son article 60, que le budget

1. On peut citer comme exemple en France les articles 70. 71 du collectif de 1929 sur les congrégations religieuses et l’art. 67 sur Ja gratuité de l’enceignement secondaire dans la loi du budget de 1930,

ne serait pas voté immédiatement par la Chambre; une Commission très nombreuse devait l’'examiner minutieusement; ainsi, la Chambre, avant d'entreprendre le vote du budget, a la faculté de s’éclairer, soit par l'examen de ses Commissions, soit par celui du Conseil d'Etat. Après avoir exposé l’opinion des Commissions chargées de réviser en 1911 la Constitution du 17 novembre 1864 relativement aux attributions consultatives du Conseil d'Etat, nous devons terminer en donnant la rédaction définitive des articles déterminant ces attributions :

« ART. 83. — Le conseil des ministres détermine les projets de lois émanant de lui, dont la préparation est confiée au Conseil d'Etat avant leur dépôt à la Chambre; de même, la Chambre peut soumettre au Conseil d'Etat les propositions de lois émanant de ses membres toutes les fois qu’elle le juge nécessaire; le projet n’est jamais renvoyé au Conseil d'Etat, »

« ART. 84. — Le Conseil est consulté par le ministre compétent au sujet des règlements d’administration publique. Le même délai que pour les projets de lois est prescrit; ce délai une fois expiré, si le Conseil d'Etat n’a pas formulé son avis, le règlement est publié sans aucune autre formalité 1. »

« ART. 57, par. 2. — Une fois le principe d’une loi adopté par la Chambre, le projet est renvoyé à une Commission; s’il n’a pas été renvoyé auparavant, la Chambre a la faculté de le soumettre à l’examen du Conseil d'Etat, qu’elle en aït usé ou non; dès que le projet revient de la Commission, il est discuté article par article dans plusieurs séances, si c’est nécessaire, mais séparées par un intervalle de quarante-huit heures. Si la Chambre estime qu’il y a urgence, elle ne renvoie pas le projet à une Commission et elle limite à vingtquatre heures l'intervalle entre les séances consacrées à la discussion. »

Page 1