‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 151 sur 181 · DE ES · texte numérisé non relu

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délai de cinq jours à dater de la publication de la décision. Les règles appliquées à ce recours sont les mêmes que celles qui sont appliquées aux recours intentés par les fonctionnaires ; le fonctionnaire est assigné à comparaître par acte d’huissier, il est présent à la séance où il peut en même temps avoir un mandataire *.

Le Conseil statue sur ce recours comme juridiction de premier degré en droit et en fait ; il peut ordonner de nouveaux moyens de preuve ou demander des renseignements supplémentaires par voie hiérarchique. La discussion commence par un exposé analytique du rapporteur.

Sur tous les autres points et plus particulièrement sur les suivants : discipline de l’audience, rédaction des décisions et des comptes rendus des séances, récusation des juges et procédure de la récusation, la procédure suivie devant l’Aréopage pour les affaires criminelles est appliquée.

Le montant des dépenses et des taxes est fixé comme à l'Aréopage ; si le fonctionnaire perd son procès, les dépenses restent à sa charge. Il n’y a pas lieu à plaidoirie du procureur général ?.

Toutes ces dispositions sont communes à la loi du 16 septembre 1914 et à celle du 24 décembre 1928 et elles s’y trouvent aux mêmes articles sous les mêmes numéros; tout au plus, la loi du 24 décembre 1928 a-t-elle apporté quelques modifications et quelques innovations que nous allons énumérer :

La section est composée de cinq conseillers et de deux maîtres des requêtes * ;

Durant toute la période où le recours formé par le fonctionnaire ou le ministre est pendant devant le Conseil d'Etat, le fonctionnaire doit se conformer à la déci-

1. Art. 33 de la loi du 16 septembre 1914 et du 24 déc. 1928.

2. Art. 34 de la loi du 16 septembre 1914 et du 24 déc. 1998.

3. Art, 30 de la loi du 24 décembre 1928, au lieu de quatre conseillers en service ordinaire et de trois maitres des requêtes comme l’établissait précédemment l’art. 30 de la loi du 16 septembre 1914,

sion prise par le conseil privé des ministères ; autrement dit, le recours n’a pas d’effet suspensif ;

Le fonctionnaire peut être appelé à comparaître, non seulement par une signification d’huissier auprès du Conseil d'Etat (comme sous l’empire de la loi du 16 septembre 1914), mais aussi par une signification d’huissier auprès des tribunaux ordinaires ! ;

En cas de rejet du recours, le fonctionnaire ne touche pas d’appointements pendant toute la durée du procès ?;

La loi du 16 septembre 1914 donnait au ministre le droit de former le recours dans un délai de cinq jours seulement; ce délai est actuellement de quinze jours: ;

Aujourd’hui, les règles concernant l'exercice de ce recours s'appliquent aux fonctionnaires de la Chambre des députés et du Sénat “.

La procédure devant la deuxième section, qui a un caractère purement contentieux, est réglementée par les lois du 16 septembre 1914 et du 24 décembre 1928.

Ces deux lois sont à peu de chose près identiques ; la plus récente a seulement complété l’autre sur quelques points que nous examinerons au cours de notre exposé.

La deuxième section est présidée par le président ou le vice-président du Conseil d'Etat, ou le conseiller le plus ancien de la section ; cinq conseillers au moins en service ordinaire et deux maîtres des requêtes doivent être présents pour qu’elle délibère valablement ; le règlement intérieur du Conseil fixe les jours d’audience*. Les affaires sont introduites par une demande contenant un exposé des motifs ; elle est adressée au secrétaire général du Conseil qui la transcrit sur un registre spécial dans l’ordre chronologique .

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