Art. 33 de la loi du 24 déc
4, Art. 34 de la loi du 24 déc. 1928.
5, Art. 35 de la loi du 16 septembre 1914 et du 24 décembre 1928.
6. Art. 36 de la loi du 16 septembre 1914 et de la loi du 24 décembre 1928
Par ordonnance, le président choisit le rapporteur parmi les membres de la section, c’est un conseiller ou un maître des requêtes ; il prend connaissance des dossiers ; il appartient au président de fixer la date de l’audience : vingt jours avant le jugement, une copie de la demande avec les observations du secrétaire est communiquée par acte d’huissier à l’autre partie ; elle est également transmise par la voie hiérarchique à l’autorité administrative ayant rendu la décision attaquée (toutes les fois, bien entendu, que cette autorité n’est pas partie en cause).
Le délai de vingt jours peut être augmenté par le président pour une raison très importante ; il peut être supprimé en cas d’urgence ; si le rapporteur est absent ou empêché le jour de l'audience, le président peut le remplacer de sa propre initiative et sans qu’il soit besoin pour cela de rendre une ordonnance t.
La loi du 24 décembre 1928 ajoute que le rapporteur relate dans un exposé très détaillé les différentes phases : de l'affaire ; il analyse les documents, les principales questions soulevées ; donne les motifs de ses conclusions; dans un certain délai, dans les quatre jours qui précèdent l'audience, si les parties habitent la capitale, le rapporteur fait communiquer par l’intermédiaire du secrétaire général, aux parties en cause, un exemplaire de son exposé ; il peut également ordonner aux parties de fournir tous les éclaircissements et tous les documents qu’il juge nécessaire ?.
L'autorité ayant rendu la décision attaquée peut être représentée pendant les débats par un conseiller juridique, par un fonctionnaire supérieur ou par un maître des requêtes nommé sur sa demande par le président du Conseil d'Etat ®.
À ce sujet, la loi du 24 décembre 1928, dans son article 39, prescrit que le représentant de l’autorité admi-
1. Art. 37 de la loi du 16 septembre 1914 et de la loi du 24 décembre 1928, 2. Art. 38 de la loi du 24 décembre 1928, 3. Art.38 de la loi du 16 septembre 1914 et art. 35 dela loi du 24 décem
bre 1998,
nistrative est entièrement libre d'exprimer son opinion personnelle devant le Conseil sans avoir à tenir compte des injonctions de l'Administration : bien entendu, il ne peut faire partie de la section statuant sur l'affaire.
La discussion est publique et orale, elle a pour base la procédure antérieure à audience ; le rapporteur donne d’abord lecture de son exposé. Pour tous les autres points, compte rendu des délibérations, récusation des juges, ce sont les dispositions du Code de procédure civile en usage devant la première section de l’Aréopage qui sont appliquées t.
Le Conseil d'Etat peut également ordonner, s’il le juge nécessaire, un supplément d’information et obliger les autorités publiques à fournir, s’il y a lieu, des renseignements et des détails nouveaux relatifs à l’affaire ?.
La demande introductive d'instance est rédigée sur papier libre, toutefois, sur la feuille doit être apposé un timbre qui était en 1914 de 3 drachmes * et qui est actuellement de 30 drachmes “ ; le demandeur doit acquitter, en même temps qu’il dépose sa demande, certains droits fixés par le secrétaire et en cas de contestation par le président *.
Les autres documents de procédure : les copies, transmission d’actes, inscription sur les registres, les rédactions des comptes rendus des délibérations et les décisions de la section sont soumis aux mêmes droits que devant l’Aréopage‘f. Les pouvoirs en cassation prévus par la loi contre les décisions des tribunaux administratifs sont portés devant la deuxième section du Conseil d'Etat ; ils étaient soumis par la loi de 1914 à l’acquittement d’un droit de timbre de 100 drachmes : ; l’article 42
1. Art. 39 de la loi du 16 septembre 1914 et art. 40 de la loi du 24 décembre 1928.