Art. 41 de la loi du 24 décembre
6. Art. 40 de la loi du 16 septembre 1914 et art. 41 de la loi du 24 décembre 1928.
7.. Art. 41 de la loi du 16 septembre 1914 et art. 42 de la loi du 24 décembre 1928,
de la loi du 24 décembre 1928 a porté ce droit à 500 drachmes ; si le pourvoi est déclaré recevable, la somme est remboursée, sinon elle est acquise au Trésor.
Aux termes de la loi de 1914, parmi les affaires jugées en appel par le Conseil juridique, tribunal administratif spécial, celles relatives au timbre devaient désormais être portées devant le Conseil d’Etat, un décret pouvait en décider de même pour d’autres affaires ; cette disposition ne se retrouve plus dans la loi de 1928 ; nous avons déjà envisagé cette question dans la partie consacrée aux attributions juridictionnelles du Conseil d'Etat; nous n’y reviendrons pas ici.
D’après la loi du 24 décembre 1928, dès que le Conseil d'Etat commencera à fonctionner, les affaires soumises jusqu'ici provisoirement à d’autres tribunaux ou à des autorités administratives (pourvois en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes) seront dorénavant jugés par le Conseil d'Etat ?.
L'action devant le Conseil sera exercée dans les délais légaux et dans les formes prescrites par les articles 36 et suivants des lois de 1914 et 1928 ; il n’a d’effet suppressif que dans les cas prévus par la loi, maïs le ministre compétent peut toujours lui donner cet effet *.
Lorsque la deuxième section jugeant en appel a rendu son arrêt, elle peut réviser sa procédure et statuer une deuxième fois dans les cas suivants :
S'il y a plus petitio ; si l’arrêt contient des dispositions contradictoires ; si la même affaire a fait l’objet d’une décision d’un autre tribunal contradictoire avec l’arrêt de la deuxième section ; si des mineurs, l'Etat, des établissements publics, ou d’autres incapables, n’ont pas été représentés légalement ; s’il y a eu de faux témoignages ou production de faux documents constatés par un jugement ; si l’on produit de nouvelles pièces décisives une fois la décision rendue ; si le ministère public