Art. 84 de la Constitution du 17 novembre
La loi du 16 septembre 1914 règle de la manière suivante la procédure employée pour la préparation des lois et des règlements; de même la loi du 24 décembre 1928.
Une fois que le projet est présenté au Conseil d'Etat, conformément aux articles 83 et 84 de la Constitution de 1864, révisée en 1911, un exemplaire du projet est distribué aussitôt à chaque membre de la section administrative. Le président nomme un conseiller ou un maïitre des requêtes et convoque en séance pour tel ou tel jour les membres de la section; l'exposé du rapporteur y est discuté et approuvé sil y a lieu ; le secrétaire rédige un compte rendu détaillé t.
Dans le texte du règlement, il doit être fait mention que le Conseil d'Etat a été consulté et qu’il a rendu un avis, ou que tout en ayant été consulté, il n’a pas donné d'avis dans le délai légal ?.
Si le président est empêché ou absent, il est remplacé par le plus ancien des conseillers en service ordinaire; une séance pour être valable exige la présence de quatre conseillers en service ordinaire au maximum.
A cette disposition, la loi de 1928 ajoute les suivantes: ‘ Le Conseil d'Etat ne prépare plus que les règlements. La section administrative doit comprendre cinq conseillers pour siéger valablement et deux maîtres des requêtes. Le ministre intéressé par le règlement peut, s’il le désire, assister à la discussion ou se faire représenter par un fonctionnaire supérieur 5. Tous les règlements
1. Art, ?8 de la loi du 16 septembre 1914 et de la loi du 24 décembre 1928.
L'art. 57, $ ?, de la Constitution du 17 novembre 1864 relatif à la procédure de ces avis, était ainsi conçu : « Une fois le principe d’une loi adopté par la Chambre, le projet est renvoyé à une Commission; s’il n’a pas été renvoyé auparavant, la Chambre a la faculté de le soumettre à l'examen du Conseil d'Etat. Dès que le projet revient à la Commission, il est discuté article par article dans plusieurs séances, si cela est nécessaire, mais séparées Par un intervalle de quarante-huit heures. Si la Chambre estime qu’il y a urgence, elle ne renvoie pas le projet à une Commission et limite à vingtquatre heures l’intervalle entre les séances consacrées à la discussion. » Telles étaient les différentes phases de la procédure de la préparation des lois par le Conseil d'Etat.
2. Art. 28 et 29 de la loi du 16 septembre 1914 et de la loi du 24 décembre 1928, à