Art. 28 de la loi du 24 décembre
faits en exécution d’une délégation législative formelle sont renvoyés au Conseil d'Etat pour examen, par le ministre compétent qui fixe un délai au Conseil pour ÿ procéder, Le même système est employé lorsqu'il s’agit d'une modification ou d’une abrogation de règlement ?. L'opinion du Conseil d'Etat a un caractère purement administratif (même article).
L'assemblée générale.
D’après l'ordonnance des 18-30 septembre 1835, l’assemblée plénière du Conseil d'Etat était seule compétente pour statuer définitivement sur les plaintes adressées au roi contre des actes de l'Administration échappant à la procédure des tribunaux ordinaires et à celle de la section du contentieux ; avant de rendre sa décision, elle devait entendre l’exposé d’une Commission composée de trois conseillers en service ordinaire (art. 41).
En 1835, l'assemblée générale jugeait également les recours formés contre les arrêts de la Cour des comptes *; c'étaient des recours en cassation pour violation des formes prescrites par la loi, ce n'étaient pas des appels, car le Conseil d'Etat ne pouvait pas examiner l'affaire au fond, mais seulement juger avec la même procédure que l’Aréopage. Il n'y avait qu’une seule différence avec celle-ci ; la discussion n’était pas publique #.
Dans le Conseil d'Etat organisé en 1864, la procédure devant l’assemblée générale et devant les sections ne différait pas ; nous renvoyons donc purement et simplement au paragraphe 3 du présent chapitre. relatif à {a procédure devant les sections administratives.
Les lois du 16 septembre 1914 et du 24 décembre 1928 règlent de la manière suivante la procédure devant l'assemblée générale :
Art. 76 de la Constitution du 3 juin 1927,
Art. 29 de la loi du 24 décembre 1928:
Art. 50 complété par l'ordonnance du 25 avril 1839. Ordonnance du 25 avril 1839.
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L'introduction d’une affaire en assemblée générale peut être demandée par le président du Conseil d'Etat ou par une section ; la requête est formulée dans un délai de soixante jours commençant à partir du moment où l'acte administratif attaqué a été communiqué ou publié (quand la loi l’ordonne) ou que le requérant en a pris connaissance !, En cas de non-décision, de silence de la part de l'Administration (on connaît la théorie du silence), elle est réglementée en Grèce par l’article 47 de la loi du 24 décembre 1928 commenté dans le paragraphe 3 du chapitre II ; la requête est formulée dans le même délai de soixante jours, mais elle part du jour où le délai de trois mois accordé à l'Administration est écoulé.
La requête doit exposer les moyens sur lesquels se fonde le requérant ; elle est remise au secrétaire général du Conseil d'Etat, un droit de timbre de 50 drachmes doit être acquitté (500 drachmes depuis la loi du 24 décembre 1928) sous peine d’irrecevabilité ; cette somme est remboursée au demandeur si sa demande est accueillie ; elle est acquise au fisc dans le cas contraire ; le président fait mention sur la requête du jour où le jugement sera rendu et il la communique au ministre compétent ; ce ministre représente l’autorité administrative dont l’acte est attaqué absent ou empêché, il peut déléguer à sa place un membre du Conseil juridique (tribunal administratif spécial ?).
Si la requête est accueillie, la décision rendue annule l'acte attaqué ; elle doit être publié dans le Journal du Gouvernement (Journal officiel de la Grèce). Le rejet de la requête n'empêche pas que, dans une espèce semblable, une pareille requête soit encore formulée. Lorsqu'une requête est basée sur le silence d’une autorité administrative, si le Conseil l’accepte, il la transmet à l’autorité compétente en lui enjoignant d'accomplir l'acte
1. Art. 48 de la loi du 16 septembre 1914; art, 49 de la loi du 24 décembre 1928.
2. Art. 48 de la loi du 16 septembre 1914; art, 49 de la loi du 24 décembre 1928.
auquel elle s’est refusée : ; cet article 50 ajoute seulement deux précisions :
La tierce-opposition, qui n’existait pas sous l'empire de la loi du 16 septembre 1914, peut être exercée.
Les autorités administratives doivent exécuter la décision du Conseil d'Etat et s’abstenir de toute acte y contrevenant. L’agent violant cette décision engage sa responsabilité civile, sans préjudice de l'application de l’article 487 du Code pénal ?.
Les membres du Conseil d'Etat. Leur recrutement, leur statut.
La loi du 24 décembre 1928, aujourd’hui en vigueur, fixe dans son article premier le nombre de conseillers à quinze, mais le deuxième alinéa de ce même article permet de majorer ce nombre dans les limites de l’article 103 de la Constitution par un décret pris en Conseil d'Etat sur la proposition du conseil des ministres.
Le président du Conseil d'Etat est nommé par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres et choisi parmi les conseillers * ; deux viceprésidents sont nommés de la même manière.
La Constitution républicaine du 3 juin 1927, dans son article 104, aliéna 1, actuellement en vigueur, prescrit que les conseillers sont nommés par décret sur la proposition du conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat. Ils ont l’inamovibilité et elle leur est garantie par l’article 15 de cette Constitution visant plus spécialement les membres de l’Aréopage.
L'article 120 ajoute : « Le Conseil d'Etat sera organisé un an au plus tard après la mise en vigueur de la
1. Art. 49 de la loi du 16 septembre 1914; art. 50 de la loi du ?4 décembre 1928.