‹ La Juridiction Administrative en Grèce: Sa Place dans le Contentieux Administratif MgderneChapitre 157 sur 181 · Loi du 24 décembre 1978, art · texte numérisé non relu

Loi du 24 décembre 1978, art

présente Constitution ; au début, par une dérogation logique à l’article 104, les conseillers d'Etat seront nommés par décret rendu en conseil des ministres, sans avis conforme du Conseil d'Etat » (puisqu'à ce moment il n'existait pas encore).

Enfin, l’article 2 de la loi du 24 décembre 1928 répète : « Les conseillers d'Etat sont nommés conformément aux articles 104 et 120 de la Constitution républicaine du 3 juin 1927 et prêtent serment devant le Président de la République en présence du ministre de la Justice. »

L'article 3, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1928 est ainsi conçu : « Cinq ans après la mise en vigueur de la présente loi, jusqu’à concurrence des trois quarts, les postes vacants de conseillers seront attribués obligatoirement aux maîtres des requêtes, après examen de leur capacité professionnelle par l'assemblée plénière du Conseil d'Etat ; pour l’autre quart, il sera fait appel, selon l’article 2 de la même loi, à des personnes ayant les qualités énumérées à l’alinéa 1 de cet article (cet alinéa 1 de l’article 2 est consacré aux qualités exigées des conseillers d'Etat ; un nombre de conseillers supérieur à un quart peut être recruté de cette manière si le Conseil estime que les maîtres des requêtes, parmi lesquels les trois quarts des conseillers doivent être choisis, ne représentent pas les capacités professionnelles suffisantes. »

Le président, empêché, est remplacé par le plus ancien vice-président, et ce dernier, s’il y a lieu, par le plus ancien des conseillers t.

Le personnel auxiliaire du Conseil se compose de dix maîtres des requêtes, de dix auditeurs, d’un secrétaire général, de deux sous-secrétaires et d’employés de bureau, dactylographes et huissiers. On peut porter le nombre des auditeurs et des maîtres des requêtes jusqu’à quinze ?.

La Constitution du 3 juin 1927, article 104, laissait au législateur le soin de fixer les qualités qui seront exigées

1. Alinéa 1er, deuxième phrase de la loi du 24 décembre 1928. 2. Art, 10 de la loi du 24 décembre 1928. |

du personnel du Conseil d'Etat ; ce fut l’œuvre de la loi du 24 décembre 1928 que nous allons analyser :

Peuvent être nommés conseillers d'Etat les diplômés des Facultés de Droit grecques ou étrangères ayant occupé les fonctions suivantes :

Ministre ou ambassadeur pendant deux ans; professeur de l’Université ou des écoles de Sciences politiques ; chargé de cours des Facultés de Droit ayant enseigné pendant trois ans au moins ; magistrats et membres du parquet à partir du poste de président et de procureur général près une cour d’appel, et les membres du conseil de guerre ayant appartenu à la magistrature ; conseillers juridiques ayant exercé pendant trois ans ; conseillers à la Cour des comptes depuis trois ans ; directeurs de ministère de première classe, en fonction depuis trois ans et fonctionnaires ayant le même rang après quinze ans de fonctions ; maîtres des requêtes au Conseil d'Etat après cinq ans; membres du barreau de tribunaux importants après dix ans.

Tous ces fonctionnaires et avocats ne doivent pas avoir subi de cessation de fonctions ou de radiation de l'Ordre, par suite d'infraction aux règles disciplinaires ou de délit pénal (plus spécialement ceux prévus aux articles 21 et 24 du Code pénal, quelle que soit la peine infligée et qu’il y ait eu ou non réhabilitation :).

Les auditeurs du Conseil d'Etat, après cinq ans de fonctions, peuvent être nommés maîtres des requêtes par décret rendu sur la proposition du ministre de la Justice et après avis conforme de l’assemblée plénière du Conseil d'Etat ; mais, pendant les cinq premières années de la mise en vigueur de la présente loi, les maîtres des requêtes seront nommés par décret sur proposition du conseil des ministres, et après avis conforme du Conseil d'Etat, en étant choisis parmi les fonctionnaires suivants :

Chargés de cours dans les Facultés de Droit et Ecoles de Sciences politiques ; conseillers à la Cour des comptes

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