Loi du 24 décembre 1928, art
ou conseillers juridiques en fonction depuis trois ans ; professeurs agrégés des mêmes Ecoles en fonction depuis trois ans ; diplômés des Facultés de Droit âgés de moins de quarante-cinq ans, ayant appartenu pendant cinq ans à la magistrature, au moins comme juge de première instance ou comme substitut de procureur de la République ; membres du conseil de guerre, anciens magistrats ou fonctionnaires ayant rang de chef de bureau des ministères et ayant cinq ans d’ancienneté, ou des avocats exerçant depuis six ans auprès de tribunaux importants (période réduite à trois ans s’ils ont étudié le Droit public à l’étranger pendant trois années).
Cette période de cinq ans, une fois expirée, deux maitres des requêtes peuvent pourtant encore être nommés suivant le procédé que nous venons d’exposer, si le Conseil d'Etat, dont l’avis doit être pris, estime que les auditeurs ne réunissent pas les qualités suffisantes pour accéder à ce poste’. Les auditeurs sont nommés parmi les diplômés des Facultés de Droit âgés de moins de trentecinq ans et ayant réussi à un concours réglementé par un décret à paraître ; le jury sera composé de trois conseillers d'Etat dont un pourra être remplacé par un maître des requêtes. Un an après la création du Conseil d’Etat, les candidats au concours devront satisfaire aux conditions suivantes :
Etre diplômé des Facultés de Droit ;
Après leurs études, avoir effectué un stage d’un an au Conseil d'Etat ;
Etre âgé de moins de trente ans.
Cinq années après leur nomination, le Conseil d'Etat examine en assemblée plénière la capacité et l’activité dont chaque auditeur a fait preuve ; ceux qui en sont jugés dignes sont assimilés aux maîtres des requêtes pour le rang et les appointements, sans toutefois être nommés à ce poste ; quant aux autres, ils sont démis de leurs fonctions ?.
1. Loi du 24 déc. 1928, art, 12, al. ?, 2. Loi du 24 déc. 1928, art. 14, al. 2.
L'article 15 continue : le secrétaire du Conseil d'Etat nommé par décret sur la proposition du ministre de la Justice doit avoir les qualités exigées du greffier de l’Aréopage dont il a d’ailleurs le rang ; le sous-secrétaire nommé de la même façon doit avoir celles exigées des greffiers des tribunaux de première instance, dont il a également le rang ?. Telles sont les qualités et l’âge exigés des membres du Conseil d'Etat grec.
La Constitution du 3 juin 1927 laisse à une loi ultérieure le soin de régler la cessation de fonctions des membres du Conseil d'Etat ; elle ne contient rien au sujet des appointements, du rang, de la durée des fonctions et des privilèges honorifiques des membres du Conseil d'Etat. Pour trouver des renseignements à ce sujet, nous devons consulter la loi du 24 décembre 1928.
D’après la loi du 24 décembre 1928 en vigueur à l’heure actuelle, les conseillers d'Etat cessent leurs fonctions :
Une fois âgés de soixante-dix ans (leur âge est vérifié de la même manière que pour les magistrats inamovibles) ;
Par suite d’une condamnation pénale pour crime ou délit ? et même si la peine de prison est inférieure à une année ;
Par suite de maladie, de faute disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle, après décision de l’assemblée plénière du Conseil d'Etat, et en observant les mêmes conditions et la même procédure que pour les magistrats inamovibles ; le retrait de fonctions pour cause de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle est décidé sur la proposition du ministre de la Justice après avis du conseil des ministres ÿ.
Les conseillers d'Etat occupent la première place dans la hiérarchie administrative, avant tous les fonctionnaires de l'Administration ; le président et le procureur de l’Aréopage avaient, conformément à l’article 222 de la loi sur l’organisation judiciaire, modifiée par la loi de