Art. 6 de la loi du 24 décembre
Andréadès. 30
1918, le même rang que les conseillers d'Etat, mais, d’après l’article 7 de la loi du 24 décembre 1928, ils viennent avant eux, mais pas avant le président et le viceprésident du Conseil d'Etat. L'article 7 de la loi du 24 décembre 1928 a donné lieu à de vives discussions, aussi bien dans les sphères parlementaires que judiciaires, au sujet du rang de l’Aréopage et du Conseil d'Etat, l’un vis-à-vis de l’autre. Avant la loi de 1928, et son article 7, c'était la loi du 16 septembre 1914 qui était appliquée et qui ne faisait que renvoyer aux dispositions de l’article 222 de la loi sur l’organisation des tribunaux et des notaires des 22 janvier-2 février 1834 reproduisant une loi bavaroiïse ; cet article était ainsi conçu : « Le président et le procureur général de l’Aréopage ont le rang des conseillers d'Etat, le vice-président celui du président de cour d’appel, les conseillers et les avocats généraux celui de conseillers ministériels. »
Examinons, pour terminer, la situation du personnel auxiliaire dans le Conseil d'Etat actuel organisé par la Constitution de 1927 et la loi du 24 décembre 1928.
Les employés de bureau et les dactylographes sont nommés par arrêté du ministre de la Justice dans les mêmes conditions que leurs collègues des ministères, dont ils ont le rang et les appointements. Chaque section du Conseil d'Etat comprend un secrétaire spécial pouvant être remplacé en cas d’empêchement par un soussecrétaire ; le secrétaire général veille à ce remplacement lorsqu'il est nécessaire, c’était la seule nouveauté apportée par l’article 25.
Le personnel auxiliaire est titularisé ; la disposition de l'article 14, alinéa 4, de la même loi concernant les auditeurs lui est appliquée : « Toutes les questions disciplinaires intéressant le personnel auxiliaire sont de la compétence de la première section du Conseil ; par question disciplinaire, il faut entendre toute faute, toute dérogation au règlement, toute négligencce ou insuffisance de travail, tout refus de travailler, toute conduite indigne d’un fonctionnaire du Conseil d'Etat. »